lundi 18 avril 2016

Voisinage et "bruits de comportement"

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 mars 2016
N° de pourvoi: 15-83.503
Publié au bulletin Cassation

M. Guérin (président), président


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fréjus,


contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 avril 2015, qui a renvoyé la société Nalou des fins de la poursuite du chef d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par personne morale ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique ;

Vu les articles R.1337-7 et R.1334-31 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; que, selon le second de ces textes, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ;

Attendu que, pour relaxer la société Nalou, le jugement attaqué retient que la prévenue, exploitante d'un restaurant à Saint-Tropez, est poursuivie sur le fondement des articles R. 1337-10, R. 1334-31 et 32 du code de la santé publique, que l'article R. 1334-31 n'est pas applicable aux établissements exerçant une activité professionnelle, que l'article R. 1334-32 du même code dispose que l'atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si le bruit est supérieur à certaines valeurs, et qu'aucune mesure acoustique n'a été effectuée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie pour un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix constituant non pas des bruits d'activités, mais des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique visé à la prévention, et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 28 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cannes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;


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