mercredi 27 avril 2016

Le moyen tiré de la perte de chance ne peut être soulevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16.228
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (le prêteur), a consenti un prêt personnel à M. et Mme X... qui ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que, constatant la défaillance des emprunteurs, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que M. X... s'est opposé aux demandes, exposant que l'impossibilité de poursuivre le remboursement du prêt était la conséquence d'un accident du travail survenu au mois de mars 2010 dont le prêteur avait été informé en temps utile, antérieurement à la déchéance du terme, mais que celui-ci avait omis de déclarer à l'assureur comme le contrat de prêt l'y obligeait, de sorte que la garantie n'avait pu être obtenue par suite des fautes par lui commises ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au prêteur au titre de sommes restant dues en vertu du contrat de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever que l'existence d'une seule signature ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation qui ne prévoyait pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion de l'assurance, et en s'abstenant de rechercher si l'offre de crédit comportait, outre la signature de l'emprunteur à l'acceptation de l'offre de crédit, la signature de l'emprunteur au côté de la mention qu'une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit lui avait bien été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation, ensemble les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que l'offre de crédit qui comporte une offre d'assurance doit comporter la signature par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit, signature qui doit être distincte de celle apposée par l'emprunteur au titre de l'acceptation de l'offre du crédit ; que dans ses conclusions, M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'offre de crédit était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait qu'une seule signature pour son acceptation et celle de l'assurance quand l'offre devait comporter la signature apposée au côté de la mention de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance, une signature sur l'adhésion à l'assurance facultative et une signature pour l'acceptation de l'offre en tant que telle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'exemplaire du contrat de crédit contenait la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissaient rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt et dont l'essentiel était reproduit à l'acte, puis relevé que cette offre était conforme au modèle-type annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, applicable à la cause, qui ne prévoyait pas de signature distincte de l'emprunteur pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion à l'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument omises et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat avait été régulièrement souscrit au regard des conditions prescrites par l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour caractériser le préjudice causé à M. X... par la faute retenue à l'encontre du prêteur, l'arrêt énonce que ce préjudice est constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme le prétend à tort M. X..., mais en tenant compte des limitations de garantie prévues au contrat d'assurance ;

Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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