mercredi 27 avril 2016

Interdiction de se contredire ...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.315
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Agence For Ever du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X...et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), que M. Z...et Mme A...(les vendeurs) ont, par actes des 6 avril et 6 juin 2009, confié respectivement à l'agence immobilière Orpi et à la société Agence For Ever, deux mandats non exclusifs aux fins de vendre leur maison ; que le bien immobilier ayant été vendu à MM. Y... et X... par l'intermédiaire de la première, la seconde a assigné les vendeurs et les acquéreurs en paiement de la clause pénale ;

Attendu que la société Agence For Ever fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard des vendeurs, alors, selon le moyen, que la clause pénale contenue dans le mandat donné à un agent immobilier doit être appliquée strictement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la clause pénale contenue dans le mandat liant les parties n'imposait pas aux vendeurs d'informer l'agent immobilier de la vente de leur bien directement par leurs soins, et s'ils n'avaient pas violé cette obligation, s'exposant ainsi au paiement de la somme prévue par cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, avoir reçu des vendeurs une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 1er février 2010, indiquant que leur bien avait été vendu par l'intermédiaire de l'agence Orpi, la société Agence For Ever n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence For Ever aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence For Ever et la condamne à payer la somme globale de 3 500 euros à M. Z...et Mme A...;

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