Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-19.686
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.656), que la société Alain Chamosset TP (la société Chamosset) a exécuté des travaux pour la société AFG immobilier (la société AFG) ; que, réclamant paiement du solde restant dû, la société Chamosset a obtenu la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société AFG qui y a fait opposition et lui a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour la reprise de travaux d'évacuation des eaux usées non conformes à la réglementation ;
Attendu que la société Chamosset fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société AFG ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, d'une part, que, professionnelle du terrassement et des travaux de VRD, la société Chamosset, qui ne pouvait ignorer l'existence des réglementations en la matière, n'avait pas manqué d'observer qu'aux termes d'une lettre du 17 juillet 2006, annexée au dossier initial de permis de construire, le syndicat mixte du lac d'Annecy (le SILA) serait amené à délivrer son avis sur les prescriptions techniques applicables, que cette société avait néanmoins établi son devis sans consultation de l'avis du SILA du 19 avril 2007, également annexé au permis de construire, préconisant un système d'assainissement de type séparatif, avec exécution de deux réseaux distincts et étanches pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et prévoyant, pour la partie publique du branchement, la réalisation de travaux aux frais du demandeur, que la société Chamosset, qui n'avait pas rédigé d'avenant, comme elle s'y était pourtant engagée, avait réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de l'administration, d'autre part, que, si, sans cette faute, il eut été facile de se conformer à ces prescriptions pour un faible coût supplémentaire, la nécessité de réaliser, en fin de chantier, des travaux de raccordement conformes, entraînait pour la société AFG un préjudice résultant directement de la faute de la société Chamosset, la cour d'appel a pu condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chamosset aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chamosset et la condamne à payer à la société AFG immobilier la somme de 3 000 euros ;
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