Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.442
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2014), que la société Fougerolle a entrepris la construction d'un parc de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) de l'étanchéité ; que les travaux ont été achevés en 1982 ; que, se plaignant en 2000 de désordres affectant la dalle supérieure, la Société méditerranéenne de parkings (la SMP), exploitante du parc de stationnement, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Eiffage, anciennement Fougerolle, Socotec et Fougerolle, venant aux droits de la société THEG ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SMP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation des sociétés Eiffage, Socotec et Fougerolle, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier après l'expiration du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive de sorte qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant qu'il appartiendrait à la SMP d'établir le dol des constructeurs après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, ce que les constructeurs ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, que la société Socotec était chargée de contrôler cette étanchéité et avait pour ce faire procédé à des sondages, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer l'absence et la non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce qu'eu égard à la gravité des vices en cause, la société Socotec ne pouvait pas ne pas les avoir décelés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à considérer que selon le contrat de janvier 1981, le maître de l'ouvrage devait recueillir l'avis de la société Socotec et qu'en l'espèce il n'aurait pas été établi que cet avis avait été recueilli, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la société Socotec, tenue en vertu de l'article R. 111-40 du code de la construction et de habitation, dans sa version applicable à l'espèce, d'établir un rapport final indépendamment des stipulations contractuelles, de sorte qu'elle ne pouvait avoir ignoré les vices en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, pour faute constitutive de dol, après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, et que la société Theg était en charge de l'étanchéité de l'ouvrage, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer cette absence et cette non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier une fois expiré le délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société Theg était tenue d'une obligation de résultat et avait commis des manquements relevant d'une incompétence professionnelle blâmable mais que la SMP n'aurait pas prouvé que ce manquement procédait d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, sans vérifier si la société Theg, chargée de l'étanchéité de l'ouvrage, pouvait ignorer l'absence d'étanchéité en certains endroits, la non-conformité de l'étanchéité en d'autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ qu'en considérant d'une part qu'il est établi et non contesté que la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage constructeur, d'autre part que cette société n'aurait pas eu un rôle de constructeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient dus aux fautes de conception de l'architecte et aux fautes d'exécution de la société THEG, qui avait mis en oeuvre l'étanchéité de surface sans respecter les prescriptions du fabricant et de façon incomplète, retenu, d'une part, que la société Socotec avait bien rempli sa mission lors des différentes phases de conception et d'exécution mentionnées dans les conditions spéciales de son contrat et n'avait pas commis de faute, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, qu'il n'était établi que la société Fougerolle s'était immiscée dans les travaux, avait eu connaissance des défauts d'étanchéité qu'elle aurait cachés à la SMP et avait eu un rôle de constructeur et que les manquements de la société THEG, pouvant relever d'une incompétence professionnelle blâmable, procédaient d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la SMP fondées sur le dol ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de parkings aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société méditerranéenne de parkings et la condamne à payer à la société Fougerolle la somme de 3 000 euros, à la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, la somme de 3 000 euros et à la société Socotec la somme de 3 000 euros ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mardi 19 avril 2016
Notion de dol donnant accès à la responsabilité post-décennale
Libellés :
Dol
,
faute dolosive
,
forclusion
,
responsabilité décennale
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.