mardi 19 avril 2016

Empiètement et limites du devoir de surveillance du maitre d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.149
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2014), que M. X... a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de sa maison à la société CA Conceptions et réalisations et le lot gros oeuvre à la société GTO, désormais en liquidation judiciaire, toutes les deux assurées auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; qu'après la rupture du contrat par le maître d'oeuvre, M. X..., invoquant des malfaçons et un empiétement sur la parcelle voisine, a, après expertise judiciaire, assigné la société CA Conceptions et réalisations et son assureur, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'empiétement futur sur la parcelle voisine, constitué par l'épaisseur du revêtement extérieur à réaliser sur la façade située en limite séparatrice des fonds, ne serait que de deux centimètres environ et que le maître d'oeuvre, qui n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier, ne pouvait se rendre compte des erreurs de cotes commises par l'entreprise sans procéder, en cours de travaux, à des mesures particulières, seules de nature à révéler le vice de construction dont il n'existait aucun signe apparent, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de moyen dans le contrôle des travaux et n'avait pas commis de faute dans l'exécution de cette mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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