mardi 19 avril 2016

Caducité d'un contrat pour défaut de cause ou d'objet

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-23.806
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société civile immobilière Villeneuve Saint-Georges Rive Gauche (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1174 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2014), que la SCI a, par contrat du 12 janvier 2006, confié à la société HB concept+ (société HB) une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées ; qu'à la suite de la résiliation du contrat par la SCI, la société HB a sollicité le paiement d'un solde d'honoraires ; que, la SCI ayant contesté ces demandes, elle l'a assignée en paiement du solde réclamé et en indemnisation des préjudices résultant de la résiliation du contrat ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société HB la somme de 508 554,99 euros, l'arrêt retient que la réalisation d'un contrat ne peut être soumise à la réalisation d'une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, qu'en l'espèce les obligations du maître de l'ouvrage envers l'architecte qu'il a fait travailler ne peuvent être soumises à son seul bon vouloir de poursuivre ou non le projet et de signer ou non le contrat et que l'architecte ne peut voir sa rémunération, contrepartie du travail qu'il a fourni, soumise à un tel aléa ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la clause qu'elle estimait potestative et alors que la SCI faisait valoir que l'exécution du contrat était impossible du fait de la caducité, qui ne lui était pas imputable, de la promesse de vente du terrain d'assiette de l'opération projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HB concept + aux dépens ;

Vu l'article 700 de l'article du code de procédure civile, rejette la demande de la société HB concept + et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Villeneuve Saint-Georges Rive Gauche ;

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