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mardi 22 février 2022

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.107




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° U 21-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Services conseil expertises territoires (SCET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Vinci immobilier d'entreprise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Valette Aubrac, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cobrac, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

6°/ à la société P. Elysée, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société VB [Adresse 14], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

8°/ à la société Le Salon [Adresse 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Wolford Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Citivia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA),

défenderesses à la cassation.

La société Service conseil expertises territoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Vinci immobilier d'entreprise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Le Salon [Adresse 11], de la SCP Spinosi, avocat de la société Wolford Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], dans lequel est située « La Maison de l'Alsace ».

2. Après obtention, le 21 juillet 2011, d'un permis de construire, ils ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation à un groupement d'entreprises constitué notamment de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Citivia, de la société Service conseil expertises territoires (SCET) et de la société Coordination et ordonnancement.

3. Concomitamment à ces travaux, qui ont débuté en juillet 2012, des travaux de restructuration étaient entrepris par la société Vinci immobilier d'entreprise dans l'immeuble situé [Adresse 4].

4. Se plaignant des nuisances générées par ces deux chantiers, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14], Salon [Adresse 11] et Wolford Paris, exploitant des commerces situés [Adresse 14], ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux droits desquels vient la Collectivité européenne d'Alsace, et la société Vinci immobilier d'entreprise, sur le fondement de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

5. La Collectivité européenne d'Alsace et la SCET font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes présentées contre elles, alors :

« 1°/ qu'un immeuble aménagé appartenant à une personne publique qui a été affecté à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public constitue un ouvrage public et demeure un tel ouvrage, quand bien même son utilisation en fait serait devenue différente, en l'absence d'acte juridique d'affectation à une personne privée pour un usage purement privé ; qu'après avoir relevé que, premièrement, la Maison de l'Alsace avait été acquise par le département du Haut-Rhin à la suite de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique fondée sur l'objectif de favoriser le développement culturel, social et économique du département du Haut-Rhin, deuxièmement, sa gestion avait fait l'objet d'une convention en 1982 avec une société ayant pour objet l'exposition, la représentation, la présentation de produits régionaux et la propagande touristique de l'Alsace, troisièmement, le restaurant situé au rez-de-chaussée servait notamment des plats alsaciens, l'espace des cinq étages supérieurs était géré par une entreprise alsacienne, les salons proposés à la location étaient en lien avec des grands noms ou marques alsaciennes, les petits-déjeuners étaient proposés avec des produits alsaciens, quatrièmement, le rapport de présentation de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin évoquait l'accueil et la mise en réseau des entreprises ayant un ancrage alsacien, un rôle d'ambassadeur pour faire connaître le territoire alsacien et encourager le développement économique et touristique local, la représentation de l'Alsace dans la capitale et le but de faire de la Maison de l'Alsace une vitrine et un outil au services des entrepreneurs ou innovateurs alsaciens, cinquièmement, la promotion du club des 100, composé d'entreprises alsaciennes était assurée sur le site internet de la Maison de l'Alsace et le rapport d'activité de la société MDA Partners évoquait plusieurs manifestations liées à l'Alsace, ce dont il résultait que la Maison de l'Alsace, dont l'appartenance aux départements et l'aménagement n'étaient pas contestés, était affectée à l'intérêt général et constituait un ouvrage public, la cour d'appel, qui, pour exclure cette qualification, s'est prononcée par des considérations inopérantes relatives à l'usage de l'ouvrage, en fait, comme un restaurant et un centre d'affaires classiques et à l'absence de preuve du maintien de la convention de 1982 comme de l'insuffisance d'éléments de nature à caractériser le maintien actuel d'une mission de service public ou d'une activité d'intérêt général passée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un ancien ouvrage public a perdu cette qualité pour être affecté à une activité privée menée par une personne privée de l'établir ; qu'en mettant à la charge des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de prouver le maintien de l'exécution de la convention passée en 1982 pour la gestion de la maison de l'Alsace et le maintien de l'activité de service public ou d'intérêt général qui y était initialement menée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ que les travaux portant sur un immeuble appartenant à une collectivité territoriale, réalisés pour le compte de celle-ci et ayant pour objet d'améliorer l'attractivité de cette collectivité, poursuivent un but d'intérêt général et sont des travaux publics ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de travaux publics, que les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble « Maison de l'Alsace » n'étaient pas relatifs à une mission de service public et qu'ils avaient pour principale fin la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble dont l'adresse parisienne était prestigieuse, ce qui n'était pas incompatible avec un intérêt général, et après avoir pourtant constaté qu'il ressortait de l'annonce faite par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin, dans l'avant programme de l'opération éditée au mois de janvier 2007, que les départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin avaient « décidé de restructurer l'immeuble afin de dynamiser l'image de l'Alsace véhiculée par cette vitrine » et d'offrir « aux nombreux passants un espace d'exposition dédié à l'Alsace », ce qui caractérisait un lien suffisant avec l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les travaux poursuivaient un but d'intérêt général de mise en valeur d'un immeuble destiné à promouvoir le tourisme et le développement économique des départements du Haut- Rhin et du Bas-Rhin et constituaient des travaux publics, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que ni le risque de contrariété de décisions ni la bonne administration de la justice n'autorise le juge judiciaire à porter atteinte au principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives en statuant sur un litige relevant de la seule compétence du juge administratif ; qu'en considérant, pour retenir sa compétence, que le trouble causé par les travaux effectués pour le compte des deux départements alsaciens trouvait également sa source dans les travaux réalisés par la société Vinci Immobilier d'Entreprise, personne privée, au sein de l'immeuble sis au [Adresse 4], que les propriétaires pourraient être tenus in solidum à réparation et qu'il était donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le partage de responsabilité soit examiné pour une seule et même juridiction afin d'éviter une contrariété de décision, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

5°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par un ouvrage public ou des travaux public et réparer le préjudice qui en résulte ; que dès lors, en affirmant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour apprécier le caractère anormal d'un trouble de voisinage et les conséquences commerciales et financières de ces troubles sur l'activité commerciale, privée, des victimes des troubles, y compris lorsqu'il a été causé par un ouvrage public ou des travaux public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage.

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si l'acquisition de l'immeuble par les départements avait été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 18 juillet 1969, cette déclaration était sans effet sur la qualification de l'activité exercée dans l'immeuble au jour du dommage qui lui était imputé.

8. Elle a relevé que, si une convention relative à la concession et à l'exploitation de La Maison de l'Alsace avait été conclue le 29 septembre 1982 entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 13], les termes de cette convention, conclue plus de trente-huit ans auparavant et dont le caractère encore applicable n'était pas établi, ne permettaient pas de considérer comme acquise l'actuelle affectation de l'immeuble à la mission de service public de promotion de l'Alsace.

9. Elle a souverainement retenu que les simples extraits, produits aux débats, du contrat conclu entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société de droit privé à laquelle avait été confiée l'exploitation du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient dépourvus de valeur probante et constaté que ce restaurant proposait une carte qui, ressemblant à celles des autres grandes brasseries parisiennes, n'était pas caractérisée par la promotion de la gastronomie alsacienne.

10. Ayant constaté que les étages de l'immeuble étaient occupés par des bureaux, salons, salles de réunion et de réception et espaces événementiels gérés par une société de droit privé qui proposait des prestations purement commerciales, que le rapport d'activité de cette société, qui n'était versé aux débats que partiellement, confirmait la vocation commerciale du centre d'affaires et que, si le site internet de La Maison de l'Alsace promouvait le «Club des 100 » qui « compte parmi ses membres toutes les entreprises et institutions qui font bouger l'Alsace », il n'était pas démontré que La Maison de l'Alsace, dont toute entreprise, même non alsacienne, pouvait louer les locaux, contribuait au développement économique des entreprises alsaciennes, la cour d'appel en a souverainement déduit que les espaces des étages de l'immeuble n'étaient dédiés à aucune activité propre de promotion de l'Alsace, exercée directement ou concédée.

11. Ayant, ainsi, relevé que, si l'activité purement commerciale de La Maison de l'Alsace était en lien avec l'Alsace et les Alsaciens, il n'était pas établi qu'elle remplissait une fonction de promotion de l'Alsace, d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'immeuble ne pouvait être qualifié d'ouvrage public.

12. En second lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

13. Ayant constaté, d'une part, que, si l'avant-programme de l'opération de restructuration édité au mois de janvier 2007 par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin mentionnait que la restructuration avait pour but de dynamiser l'image de l'Alsace, les termes mêmes de ce document révélaient que les travaux avaient pour fin principale la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble, dont l'adresse était prestigieuse, et non un objectif d'intérêt général et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontrait qu'un espace d'exposition spécifiquement dédié à l'Alsace avait été effectivement construit, distinct du restaurant et du centre d'affaires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été effectués dans un but d'intérêt général, en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux publics.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que, en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Collectivité européenne d'Alsace aux dépens du pourvoi principal et la société Service conseil expertises territoires à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Collectivité européenne d'Alsace et la société Service conseil expertises territoires et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Salon [Adresse 11] la somme globale de 3 000 euros, à la société Vinci immobilier d'entreprise la somme de 3 000 euros et à la société Wolford Paris la somme de 3 000 euros ;

mardi 23 novembre 2021

Forfait et preuve de la commande des travaux supplémentaires par un commerçant

 Note L.  Siguoirt, D. 2022, p. 199.

Note C. Sizaire, Constr.-urb., 2022-2, p. 25.

Note A. A., D. 2022, p. 433.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 822 FS-B

Pourvoi n° X 20-20.409




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société 3D énergies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.409 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société 3D énergies, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), par devis du 23 juillet 2012, accepté le 3 août 2012, Mme [I] a confié des travaux de rénovation d'une maison d'habitation à la société 3D énergies (la société).

2. Mme [I] a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamnée à payer une somme à la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement de travaux supplémentaires, alors « que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit établir qu'ils lui ont été commandés, ce qui peut avoir été fait oralement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société 3D Energies de condamnation de Mme [I] à lui payer le coût de travaux supplémentaires qu'il a réalisés, la cour d'appel a retenu que les factures produites n'établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu'elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ; qu'en exigeant ainsi que la société 3D Energies justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit pour obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés, quand il suffisait qu'ils aient été commandés, même oralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement retenu que, Mme [I] n'étant pas commerçante, les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par elle invoquées, étaient applicables et que, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 euros, la preuve de la commande devait être rapportée par écrit, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage.

5. Ayant relevé que la société ne rapportait pas la preuve que les travaux supplémentaires, facturés pour un montant de 14 013 euros, avaient été commandés, elle en a déduit, à bon droit, que la demande en paiement de la société devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3D énergies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société 3D énergies

La société 3D Energies fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 14 013 euros au titre des travaux supplémentaires et d'avoir rejeté cette demande ;

Alors que l'entrepreneur qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires doit établir qu'ils lui ont été commandés, ce qui peut avoir été fait oralement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société 3D Energies de condamnation de Mme [I] à lui payer le coût de travaux supplémentaires qu'il a réalisés, la cour d'appel a retenu que les factures produites n'établissaient pas que les travaux avaient été acceptés sans équivoque et qu'elle ne produisait ni écrit ni commencement de preuve par écrit ; qu'en exigeant ainsi que la société 3D Energies justifie d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit pour obtenir paiement de travaux supplémentaires réalisés, quand il suffisait qu'ils aient été commandés, même oralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:C300822

jeudi 4 juin 2020

PROPOSITION DE LOI instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale

Description : LOGO
N° 3040
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2020.
PROPOSITION DE LOI
instaurant un moratoire sur limplantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne 
et portant mesures durgence pour protéger le commerce de proximité dune concurrence déloyale,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Delphine BATHO, Annie CHAPELIER, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Sébastien NADOT, Frédérique TUFFNELL, Yolaine de COURSON, Martine WONNER, Delphine BAGARRY, Jennifer De TEMMERMAN, Cédric VILLANI, Paula FORTEZA, Albane GAILLOT, Matthieu ORPHELIN, Philippe BERTA, Benoit POTTERIE, Sonia KRIMI, JeanHugues RATENON, Dominique POTIER, AnneFrance BRUNET, Patrick VIGNAL, David LORION, Erwan BALANANT, FrançoisMichel LAMBERT, Jimmy PAHUN, François RUFFIN, Mathilde PANOT, Émilie BONNIVARD, Loïc PRUD’HOMME,
députés.

 1 
Mesdames, Messieurs,
Aux pertes humaines liées à la pandémie de covid‑19 qui frappe la France depuis plusieurs mois s’ajoutent des conséquences considérables pour l’emploi et l’économie de proximité. Du fait de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, des pans entiers de la vie économique de notre pays ont été mis à l’arrêt, et, pour certains d’entre eux, le sont encore. Les conséquences sont dévastatrices pour les 600 000 entreprises du commerce de proximité, qui sont à 95 % des très petites entreprises, lesquelles occupent une place centrale dans la vie économique et sociale des villes et villages, représentent 20 % du produit intérieur brut (PIB), occupent 3 millions d’actifs et emploient 1,2 million de salariés.
La fermeture pendant huit semaines de 86 % des commerces de proximité a eu pour conséquence une explosion des ventes en ligne, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 83 % en avril 2020 et devrait largement dépasser les 100 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année. Or cette croissance n’est pas équitablement répartie. Elle a essentiellement bénéficié aux plus grandes plateformes, et en particulier la multinationale Amazon, en majeure partie pour des commandes portant sur des produits non essentiels et importés. Premier distributeur en ligne avec 18,9 % des parts de marché en France et une croissance de 29 % en 2018, la pandémie a constitué ainsi une aubaine pour le leader mondial du commerce en ligne. En avril, le cours de l’action de l’entreprise a dépassé son record historique, soit une augmentation de 30% depuis le début de l’année. La fortune de son propriétaire a quant à elle augmenté de plus de 25 milliards de dollars supplémentaires à la faveur de la catastrophe sanitaire actuelle.
Cet état de fait va à lencontre de lobjectif de relocalisation de notre économie. La résilience de notre Nation face aux risques de toute nature dépend de notre capacité à organiser la reconquête de notre souveraineté dans les domaines les plus essentiels et à tirer les conséquences de toutes les vulnérabilités révélées ou confirmées par la pandémie. Dans cette perspective, les commodités en termes de service au consommateur offertes par le commerce en ligne ne doivent pas servir de prétexte à la captation de l’essentiel des activités économiques par des multinationales, au détriment du commerce et de l’emploi local.
Le bilan économique, social et environnemental du modèle promu par les multinationales du commerce en ligne telles qu’Amazon ou encore Alibaba est dévastateur :
 Il est destructeur pour lemploi, comme l’a démontré notre collègue M. Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d’État chargé du numérique, dans un rapport en novembre 2019. A chiffre d’affaires équivalent les entrepôts Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants traditionnels. Aux États‑Unis, 270 000 emplois nets ont été détruits en dix ans. Au Royaume‑Uni, ce sont plus de 13 000 emplois qui ont été supprimés dans les magasins spécialisés au cours de la seule année 2018, dans un contexte où 90% des britanniques achètent désormais sur Amazon.
 Il est destructeur pour les droits des salariés. Les entrepôts d’Amazon, en France comme ailleurs dans le monde, ont augmenté leurs activités durant le confinement, aux dépens de la sécurité du personnel. La condamnation d’Amazon par le tribunal judiciaire de Nanterre dans une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2020, confirmée dix jours plus tard par la Cour d’appel de Versailles, a montré que l’entreprise a méconnu des obligations fondamentales de sécurité et de prévention pour la santé des salariés. Pourtant, à la suite de cette décision de justice, la direction d’Amazon s’est permis de faire du chantage auprès du Gouvernement et des pouvoirs publics.
 Il est destructeur pour le tissu économique et social du commerce de proximité et de la ruralité, au moment même où la puissance publique investit 5 milliards d’euros sur cinq ans dans le programme « Action cœur de ville » pour préserver les commerces dont les fermetures ont de graves conséquences sur la vitalité des centres‑villes, le lien social, les services de proximité, et plus globalement l’attractivité des territoires. Le commerce en ligne n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaires, robotisation croissante…). De plus, ces entrepôts logistiques de vente ne sont pas soumis aux procédures habituelles pour toute création commerciale (Commission départementale daménagement commercial (CDAC), instance de recours des commissions départementales daménagement commercial (CNAC)) ni à la TASCOM. Cette situation engendre une situation de concurrence déloyale non seulement à l’égard des commerces de proximité, mais aussi des commerces de périphéries et des grandes surfaces.
– Il est destructeur pour les finances publiques du fait de l’enregistrement des ventes dans des paradis fiscaux et des fraudes à la TVA massives sur les ventes des produits partenaires. L’Inspection générale des finances avait déjà alerté en 2019 : seulement 10  millions d’euros de TVA ont été collectés par Amazon France en 2018, pour un chiffre d’affaires sur le territoire estimé à 6,5 milliards d’euros.
– Il est destructeur pour le climat et la biodiversité et va dans le sens inverse de l’histoire au regard des impératifs écologiques. Ces grands opérateurs proposent à la vente aux particuliers principalement des articles importés à des prix plus bas que les commerces physiques qui privilégient les productions locales et/ou nationales. Le bilan carbone de l’entreprise Amazon est de 44,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018, et ce sans prendre en compte les émissions résultant de la fabrication des produits vendus sur ses sites internet, majoritairement des produits électroniques et textiles fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Or Amazon est engagée dans une stratégie visant à asseoir une position monopolistique sur le marché français du commerce en ligne. L’entreprise, qui compte actuellement une vingtaine d’entrepôts de stockage en France, représentant environ 560 700 mètres carrés de surface, compte doubler ses capacités d’ici le début 2021, en créant 9 entrepôts et centres de tri supplémentaires. De même, Alibaba compte en ouvrir deux, connectés au hub logistique géant qu’il construit à proximité de l’aéroport de Liège. Et ce n’est que le début !
Ces ouvertures sont imminentes et requièrent une intervention urgente du législateur : alors que l’entrepôt et le centre de tri de Brétigny‑sur‑Orge (140 000 m2) a moins d’un an d’existence, quatre méga‑projets d’Amazon ont été autorisés par l’Etat à Augny‑Metz (185 000 m2), Colombier Saugneu ‑ Lyon St Exupéry (160 000 m2), Senlis (55 000 m2) et Fournès (39 000 m2) avec un entrepôt et centre de tri de 18 mètres de haut (6 étages) à 4 kilomètres du Pont du Gard, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le permis de construire pour un projet à Belfort (76 000 m2) a été délivré, et l’autorisation des projets de Dambach‑la‑Ville (150 000 m2) et de Rouen (120 000 m2), en cours d’instruction, serait imminente.
Cette augmentation extrêmement rapide de la domination dAmazon sur le commerce en ligne en France représente un risque majeur pour lemploi et le commerce de proximité, déjà très fortement affectés par les conséquences de la pandémie. À très court terme, plus de 15 000 emplois en France sont menacés de destruction si aucune mesure n’est prise. Les emplois du commerce de proximité comme de la grande distribution pourraient connaître un déclin spectaculaire.
Ce doublement de lemprise dAmazon en France na fait lobjet daucun débat démocratique. Ces projets d’entrepôts logistiques pour les multinationales du commerce en ligne, pour obtenir leurs autorisations, se jouent des procédures en contournant la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, ne font l’objet d’aucun débat public local transparent, organisent une opacité cachant souvent le nom du destinataire final dans les demandes de permis de construire. Les surfaces concernées induisent une artificialisation des sols destructrice des terres agricoles et de la biodiversité, alors que la France a déjà perdu un quart de sa surface agricole durant les cinquante dernières années.
Elle est contraire aux impératifs liés à lurgence écologique. Tandis que le site Amazon.fr commercialise déjà 1,9 milliard de produits par an en France, la plupart importés, ces nouveaux entrepôts représenteraient 960 millions de produits supplémentaires par an. Chaque entrepôt induit l’activité de 1 500 à 2 000 poids lourds et 4 000 utilitaires supplémentaires par jour, ainsi qu’une augmentation du trafic aérien pour la livraison en 24 heures et donc une aggravation de l’empreinte carbone de la France qui va à l’encontre de l’Accord de Paris sur le climat et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce modèle est basé sur la culture du consumérisme et le gaspillage de produits vite commandés, vite jetés, bien loin des principes de sobriété, de réemploi et de réparation qu’a souhaité récemment favoriser le législateur par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
La représentation nationale doit donc faire un choix : ou laisser faire une « amazonisation » de la France, et accepter une destruction fatale du tissu du commerce de proximité et de tous les liens sociaux qui font la vie quotidienne des bourgs et des centres‑villes, ou stopper cette logique mortifère de concurrence déloyale et prendre des décisions d’intérêt général bonnes pour l’emploi, pour l’activité économique des très petites entreprises, pour l’aménagement du territoire et pour l’environnement. 
Il convient donc dadopter des mesures durgence pour mettre un coup d’arrêt à la multiplication des implantations d’entrepôts des grands opérateurs du commerce en ligne. La Nation doit en effet pouvoir faire des choix éclairés en matière de structuration de l’offre de commerce en ligne, qui ne soient pas contraires aux objectifs de relocalisation et de résilience de notre économie, ni à nos engagements climatiques et écologiques.
Cest pourquoi la présente proposition de loi vise à linstauration dun moratoire de deux ans sur la délivrance de tout permis de construire pour les grands entrepôts logistiques du commerce en ligne, afin de prévenir une déstabilisation supplémentaire des commerces physiques durement affectés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 et de donner au commerce de proximité le temps de développer des offres commerciales collectives, physiques ou utilisant les services numériques, adaptées aux nouvelles attentes des consommateurs. Ces deux années doivent également être mises à profit pour permettre à l’État et aux collectivités territoriales de définir la stratégie d’aménagement du territoire la plus pertinente pour les services liés au commerce en ligne, afin de mettre fin à des stratégies d’implantation anarchiques, de favoriser leur sobriété environnementale et d’optimiser l’utilisation d’infrastructures existantes (proximité de gares, livraison au dernier kilomètre, reconversion de friches industrielles…).
Audelà du terme de ce moratoire, elle propose également de remédier aux importantes carences constatées dans la législation, qui constituent une distorsion de concurrence dont profitent les grands opérateurs du commerce en ligne. Il s’agit ainsi de soumettre à une concertation préalable et donc à un débat citoyen transparent tout projet d’implantation d’entrepôt destiné au commerce en ligne, d’assujettir ces entrepôts à toutes les règles d’urbanisme commercial et d’autorisation d’exploitation commerciale auxquelles ils échappent actuellement, ainsi qu’à la fiscalité afférente, à savoir la taxe sur les surfaces commerciales.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi, inspirée par la pétition et les propositions portées conjointement par la Confédération des commerçants de France et les amis de la terre.
L’article 1er instaure un moratoire de deux ans sur la délivrance des permis de construire et d’aménager un entrepôt logistique à destination du commerce électronique d’une surface supérieure à 1 000 m².
L’article 2 soumet, à l’issue au moratoire de deux ans, les projets de construction de tels entrepôts à la procédure de concertation préalable prévue par le code de l’environnement, afin que l’ensemble de leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux sur le tissu local soit pris en considération.
L’article 3 modifie différentes dispositions du code de commerce pour soumettre la création ou l’extension de surface d’entrepôts logistiques à destination du commerce en ligne de plus de 1 000 m2 aux règles protectrices des commerces de centre‑ville et de centre‑bourg de la législation des autorisations d’exploitation commerciale et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.
L’article 4 modifie la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés afin de soumettre les entrepôts logistiques à la taxe sur les surfaces commerciales dont ils sont actuellement exonérés.

En raison des conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour y faire face dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, prévu au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, notamment pour les activités de commerce de détail, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction.
À l’issue du moratoire mentionné à l’article 1er de la présente loi, tout projet de construction, d’extension ou de transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création ou l’extension d’une surface de stockage des entrepôts de logistique supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation au 8°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant la promulgation de la présente loi. »
2° L’article L. 752‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ‑ Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »
3° À l’article L. 752‑5, après le mot : « automobile, », sont insérés les mots  : « ou entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3 du présent code, » ;
4° Après l’article L. 752‑16, il est inséré un article L. 752‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752161. ‑ Pour les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »
5° Le II de l’article L. 752‑23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « autorisé, », sont insérés les mots : « ou s’agissant d’un entrepôt logistique à destination du commerce par voie électronique défini à l’article L. 752‑3, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique définis à l’article L. 752‑3, la surface mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑16‑1. »
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »