mercredi 26 avril 2023

Preuve de la causalité des désordres affectant l'installation électrique

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° P 21-24.775


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.775 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 2021), en 2007, Mme [O] a confié la réalisation de travaux d'électricité dans sa maison d'habitation à M. [R], assuré auprès de la société Axa France IARD.

2. Se plaignant, en 2013, de désordres affectant son installation électrique, elle a, après expertise, assigné ce dernier en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches,
et sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs qui sont irrecevables et sur le dernier qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis
Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité visant M. [R] et de mettre la société Axa France IARD hors de cause, alors :

« 1°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « il n'en reste pas moins que l'expertise ne répond pas ne répond pas à deux questions que seule la cour peut trancher et qui consistent à rechercher si : les écrits de 2007 correspondent aux travaux effectivement réalisés par [W] [R] ou si, comme il le soutient les fonds empruntés ont servi à d'autres fins ; s'il y a non-conformité aux normes de 2007 pour l'habitation par le propriétaire sont aussi non-conformités actuelles exigées par les normes de 2013 à appliquer ne cas de mise en location, ou doivent-elle donner lieu à des travaux de mise en conformité d'une ampleur moindre » puis que « L'expert judiciaire constate que des travaux de mise en sécurité sont nécessaires ; il relève que des lignes de 380 vols triphasés non utilisées sont alimentées sans être utilisées, leur débouché étant seulement obturé superficiellement ». qu'elle en a déduit que « [T] [O] ne rapporte donc pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 alors qu'elle vivait en couple avec son co-contractant artisan électricien de son état qui était assuré et a émis des factures qui devaient respecter les normes de l'époque pour un usage d'habitation par le propriétaire ; or le litige est né en raison du non-respect de normes applicables en 2013 par le propriétaire qui veut louer » et que » L'immeuble est certes affecté de non-conformités mais la preuve n'est pas rapportée que sa non-conformité actuelle à l'usage locatif est bien imputable à une mauvaise exécution de prestations effectivement réalisées par [W] [R] qui vivait en couple avec la demanderesse ; on relève au demeurant que la preuve comptable du paiement du marché réellement exécuté n'est pas rapportée de sorte que l'hypothèse selon laquelle [T] [O] aurait utilisé les fonds à d'autres prestations ne peut être écartée » et enfin que « [T] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle impute l'inexécution à son ancien concubin » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs dont on ne comprend pas le sens, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en relevant, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité, que Mme [O] « ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle impute l'inexécution à son ancien concubin » tout en ayant préalablement constaté que le devis du 31 décembre 2007 prévoit des travaux d'installation de volets roulants électriques et de remplacement de prises électriques pour un montant de 3 409,84 euros TTC et qu'un an plus tard, M. [R] a émis une facture en novembre 2008 d'un montant d'environ 7 000 euros TTC correspondant à des travaux de rénovation avec fourniture d'appareils de chauffage et mise en place du tableau électrique contenant les appareils de sécurité (disjoncteur différentiels), constatations qui établissent l'existence du contrat d'entreprise conclu entre les parties et son étendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1315 alinéa 1er ancien du code civil, applicable au litige ;

3°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité, que « Mme [T] [O] ne rapporte pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 » dont M. [R] contestait partiellement la réalisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil pris en son second alinéa. »

5. Par son second moyen, Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en constatant que M. [R] admet avoir effectué, selon le devis du 31 décembre 2017, des travaux d'installation de volets roulants électriques et de remplacement de prises électriques sans rechercher si ces travaux réalisés par M. [R] étaient conformes ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

3°/ qu' en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour débouter Mme [O] de son action en responsabilité aux motifs qu'elle en rapporte pas la preuve que la non-conformité de l'immeuble est imputable à une mauvaise exécution de prestations réalisées par M. [R], que l'expert « a établi qu'il y avait eu réalisation de travaux non conformes » et que « l'immeuble est certes affecté de non-conformités » sans donner aucune précision sur ces non-conformités, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve ni se prononcer par des motifs inintelligibles, que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'étendue réelle des travaux réalisés en 2007 par M. [R].

7. D'autre part, elle a relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que le désordre affectant l'installation électrique justifiait des travaux de mise en sécurité et qu'il était né du non-respect de normes applicables en 2013 à un propriétaire qui veut louer son bien.

8. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le caractère conforme des travaux prévus par le devis de 2007, que Mme [O] ne démontrait pas que la non-conformité actuelle de l'immeuble destiné à un usage locatif résultait d'une mauvaise exécution des prestations réalisées par M. [R].

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société civile professionnelle Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;

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