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vendredi 28 avril 2023

Prescription de l'action en paiement de travaux et services

Note, N. Mathey, SJ G 2023, p. 863. 

Vu sur la Lettre de la Cour de cassation :

L'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre d'un consommateur par un professionnel se prescrit, en principe, à compter de la date l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations

3E CIV., 1ER MARS 2023, POURVOI N° 21-23.176, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans un premier temps, la première chambre civile puis la troisième chambre civile, s'agissant de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, jugeaient que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux était situé au jour de l'établissement de la facture.

Cette solution avait le mérite de la clarté en utilisant un critère formel, l'établissement d'une facture, pour fixer la date de départ du délai de prescription, étant précisé que selon l'article L. 441-9 du code de commerce, le professionnel est tenu de délivrer une facture dès la réalisation de la prestation.

Puis, par un arrêt du 26 février 2020 (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement se situait à la date à laquelle la prestation commandée avait été exécutée.

Cette solution a été récemment adoptée par la première chambre civile (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin), qui considère désormais, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action en paiement, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Se ralliant à cette solution, la troisième chambre civile a décidé, par substitution de motifs, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Elle a également précisé que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.

La fixation du point de départ de l'action en paiement à la date d'exécution ou d'achèvement des travaux se justifie au regard du critère de l'exigibilité de la créance. En effet, si la facture matérialise la demande en paiement des travaux au consommateur, elle ne constitue pas le fait permettant au professionnel d'exercer une action en paiement à son encontre. Celui-ci ne pourra exercer une action en paiement qu'au jour où sa créance devient exigible, c'est-à-dire à partir du moment où son obligation d'exécuter les travaux est considérée comme réalisée et que la contrepartie peut être exigée.

Il convient toutefois de réserver les cas où la loi ou le contrat fixent l'exigibilité de la créance du professionnel à une autre date que celle de la réalisation des travaux. 

En outre, en fixant le point de départ de la prescription à la date de l'achèvement ou de l'exécution des travaux, le professionnel ne pourra plus provoquer un report du point de départ de la prescription par une remise tardive de la facture. 

Cette solution permet également d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux.

samedi 14 novembre 2020

L’article R. 1334-27 du code de la santé publique ne prévoit l’obligation pour les propriétaires d’effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l’immeuble

 

Note Sizaire, Constr.-urb. 2020-12, p. 22.

Arrêt n°722 du 1er octobre 2020 (19-16.251 ; 16-16.381) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300722

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE

Cassation

Demandeur(s) : société Rambouillet Distribution, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : société MMA IARD, société anonyme ; et autres


1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-16.251 et n° Y 19-16.381 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), la société Rambouillet distribution est propriétaire d’un immeuble à usage de centre commercial qu’elle a donné à bail à la société Valedor.

3. En 1992, la société Rambouillet distribution a confié à la société CEP la réalisation d’un diagnostic amiante dans les lieux loués.

4. Deux échantillons prélevés sur les plaques de fibrociment en parois, dalles de vinyle, colle des dalles de vinyle, ont été analysés et déclarés sans amiante.

5. En mai 1998, la société Rambouillet distribution a confié à la société Defi la réalisation d’un nouveau diagnostic amiante.

6. Le 23 juin 1998, la société Defi a conclu à l’absence d’amiante dans les flocages mais à la présence d’amiante dans certaines cloisons en fibrociment, des joints, des dalles de sol de vinyle et leur colle.

7. En 2004, la société Rambouillet distribution a demandé à la société André Jacq ingénierie d’établir un nouveau dossier technique amiante en conformité avec la nouvelle réglementation, lequel a conclu dans les mêmes termes que le rapport Defi.

8. En septembre 2007, les sociétés Rambouillet distribution et Sodiclaire ont entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de la surface commerciale principale.

9. La société Rambouillet distribution a confié à la société Gilles décor les travaux de peinture de charpente, de toiture et de plaquisterie en périphérie et à la société Protecfeu la mise en oeuvre du nouveau réseau de sprinklage arrivé au stade de la révision trentenaire.

10. La société Valedor a confié à la société Boisnard électricité la dépose du réseau électrique, à la société Gilles décor les travaux de peinture, faux plafonds et aménagement décoratif, à la société Johnson controls la transformation de l’ensemble du système de froid.

11. Le coordonnateur de sécurité, la société B.E.T. RM2G, a sollicité l’établissement d’un rapport avant travaux en raison de la présence de matériaux pouvant contenir de l’amiante.

12. Alors que les travaux avaient démarré, il a été constaté la présence d’amiante sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment sur toute la façade intérieure du bâtiment.

13. Les travaux ayant été interrompus en février 2008, la société Valedor et la société Rambouillet distribution ont, après expertise, assigné la société André Jacq ingénierie et son assureur, la société MMA, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi H 19-16.251, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi Y 19-16.381, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1° qu’aux termes de l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante » ; qu’en jugeant que l’obligation prévue par ce texte s’appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », la cour d’appel, qui en a méconnu la lettre, a violé l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006 ;

2° qu’en jugeant que, pour l’application de l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, « cette notion de démolition était entendue de manière large et s’appliquait à tous travaux sur la construction », pour l’appliquer aux travaux commencés en septembre 2007, la cour d’appel a violé l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable en la cause :

15. Selon ce texte, les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

16. Pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que le propriétaire des lieux était soumis à l’article R. 1334-27 du code de la santé publique qui prévoyait que « Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. »

17. Il précise que cette notion de démolition est entendue de manière large et s’applique à tous travaux sur la construction puisque la norme NF X46-020 de novembre 2002 mentionne la mission « dossier technique amiante » et « la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs », que les dispositions du code de la santé publique ont pour objet la défense de la santé des usagers des lieux et notamment des personnes amenées à travailler sur la construction, et que cette interprétation était est corroborée par la mention figurant dans le rapport de 2008 de la société André Jacq qui rappelle le recours nécessaire à un DAT.

18. Il constate qu’en l’espèce, les travaux ont démarré en septembre 2007, sans que le propriétaire des lieux n’a commandé de DAT et ce, alors que la réglementation l’y obligeait et que la présence d’amiante dans le bâtiment était déjà connue.

19. Il ajoute que, si ce « diagnostic avant travaux » avait été réalisé avant le démarrage des travaux, des frais n’auraient pas été engagés, que le DAT a été commandé tardivement en cours de travaux en janvier 2008, à la société André Jacq ingénierie, qui a constaté l’existence d’amiante dans le flocage de la charpente notamment, ce qui a conduit à l’arrêt des travaux, que ce DAT était d’autant plus important avant le début des travaux que la société Rambouillet distribution avait eu connaissance de la présence d’amiante dans les cloisons et les dalles de sol, de nature à rendre le réaménagement plus complexe et plus onéreux depuis le rapport de la société Defi du 23 juin 1998, qu’il n’est pas contesté que la société Rambouillet distribution a préféré, en raison de l’importance de l’amiante présente depuis l’origine de la construction, fait auquel la société André Jacq ingénierie est étrangère, renoncer aux travaux de réaménagement et décidé de faire construire un nouveau bâtiment d’une surface de 10 460 m² sur un autre emplacement.

20. Il en déduit que l’insuffisante détection de l’amiante dans la construction par la société André Jacq ingénierie n’est pas directement à l’origine du préjudice financier dont les sociétés Rambouillet distribution et Valedor sollicitaient réparation et qu’il convient de rejeter les demandes.

21. En statuant ainsi, alors que l’article R. 1334-27 du code de la santé publique ne prévoit l’obligation pour les propriétaires d’effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l’immeuble, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les travaux d’aménagement et de rénovation entrepris nécessitaient une démolition, même partielle, du bâtiment, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Célice, Texidor, Périer

mercredi 25 mai 2016

Assurance et notion d'exclusion formelle et limitée (travaux et ouvrages de l'assuré)

Voir note Dessuet, RGDA 2016, p. 372

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-18.545
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à ossature de bois à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que les travaux ont été interrompus en cours de chantier ; que M. et Mme X..., se plaignant de malfaçons, ont fait assigner en paiement de diverses sommes M. Y... qui a appelé la société MMA en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt relève que M. Y... a souscrit une garantie dénommée " responsabilité civile avant achèvement " qui garantit l'assuré, selon l'article 21 des conditions spéciales 971, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et retient que le contrat applicable prévoit des exclusions, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, qui annulent pratiquement toutes les garanties prévues en précisant que tel est le cas de l'exclusion générale visant " les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants " ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir énuméré un certain nombre d'exclusions et d'extensions de garanties figurant dans les conditions spéciales applicables, se borne à affirmer que par leur nombre et leur étendue, les clauses d'exclusion, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, annulent pratiquement toutes les garanties prévues et que le rapprochement de l'étendue du risque garanti couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré pour les dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, de toutes les clauses d'exclusion permet de conclure que celle-ci est trop largement amputée et vidée de sa substance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de chacune des clauses d'exclusion au regard du champ de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;