Voir note Dessuet, RGDA 2016, p. 372
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-18.545
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison à ossature de bois à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que les travaux ont été interrompus en cours de chantier ; que M. et Mme X..., se plaignant de malfaçons, ont fait assigner en paiement de diverses sommes M. Y... qui a appelé la société MMA en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt relève que M. Y... a souscrit une garantie dénommée " responsabilité civile avant achèvement " qui garantit l'assuré, selon l'article 21 des conditions spéciales 971, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et retient que le contrat applicable prévoit des exclusions, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, qui annulent pratiquement toutes les garanties prévues en précisant que tel est le cas de l'exclusion générale visant " les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants " ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir énuméré un certain nombre d'exclusions et d'extensions de garanties figurant dans les conditions spéciales applicables, se borne à affirmer que par leur nombre et leur étendue, les clauses d'exclusion, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, annulent pratiquement toutes les garanties prévues et que le rapprochement de l'étendue du risque garanti couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré pour les dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, de toutes les clauses d'exclusion permet de conclure que celle-ci est trop largement amputée et vidée de sa substance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de chacune des clauses d'exclusion au regard du champ de la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA à garantir M. Y... de toutes les condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 25 mai 2016
Assurance et notion d'exclusion formelle et limitée (travaux et ouvrages de l'assuré)
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