mercredi 25 mai 2016

Mesure d'instruction suspendant la prescription de l'action

Voir note Groutel, RCA 2016-9, p. 73.
Note Pagès-de-Varenne, "Constr.-urb.", 2016-10,  p.27.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-19.792
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 mars 2015), que la société Euro invest est propriétaire de deux immeubles situés 4 et 6 rue du Pilori à Bayonne, assurés auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; qu'un incendie, survenu le 12 janvier 2009, a occasionné des dégâts importants à ces biens ; que, saisi par la société Euro invest sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par une ordonnance du 4 novembre 2009, ordonné une mesure d'expertise ; que, saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle, il a, par une ordonnance du 12 janvier 2011, condamné l'assureur à verser une certaine somme à titre de provision à la société Euro invest ; que, par acte du 11 février 2014, la société Euro invest a fait à nouveau assigner l'assureur devant le juge des référés pour obtenir une provision complémentaire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription, alors, selon le moyen, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si la désignation d'un expert constitue une cause interruptive de prescription, le cours de la prescription recommence le jour de la survenance de ladite cause d'interruption ; qu'un nouveau délai de deux ans recommence, lequel peut être à son tour interrompu par une demande de provision en référé ; qu'en relevant que le dernier acte interruptif de la prescription de l'action de la société Euro invest consistait en une ordonnance du juge des référés datée du 12 janvier 2011, la cour d'appel aurait dû prononcer la prescription de l'action introduite le 14 février 2014, soit plus de deux ans après ; qu'en refusant de retenir la prescription de l'action de la société Euro invest, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 141-2 du code des assurances par refus d'application, ensemble l'article 2239 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil ; qu'il s'ensuit que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ;

Que la cour d'appel ayant constaté qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2009 et que la mesure d'instruction était toujours en cours, en a déduit à bon droit que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action, de sorte que l'exception de prescription devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

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