mercredi 25 mai 2016

Principe de loyauté, contrat d'assurance et faculté de renonciation discrétionnaire de l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-12.767
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit chacun, le 11 juin 2008, auprès de la société de droit luxembourgeois Fortis Luxembourg vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardix Lux vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie " Liberty 2 invest ", libellé en unités de compte sur lequel il ont investi un même capital initial de 1 503 057, 25 euros avant de procéder le 1er mars 2009 à un rachat partiel d'un montant de 344 500 euros chacun ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. et Mme X... ont, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 octobre 2010, reçue le 19 octobre suivant par l'assureur, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. et Mme X... l'ont assigné en restitution de la somme de 1 158 557, 25 euros augmentée des intérêts majorés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de le débouter ainsi de sa demande tendant à voir dire et juger que la sanction prononcée est disproportionnée, alors, selon le moyen, que l'appréciation du caractère proportionné d'une sanction s'effectue de façon nécessairement concrète, en mettant en balance, d'un côté, le degré d'atteinte aux règles protégées, la nature de ces règles, d'un autre côté, le préjudice subi par la « victime » supposée du manquement ; qu'une sanction n'est ainsi pas proportionnée si, pour un manquement véniel à une obligation d'information purement formelle, aucun préjudice n'est constaté dans le chef du créancier de ladite information, lequel est parfaitement informé par ailleurs ; qu'au cas présent, la personne se plaignant d'un manquement à l'obligation d'information était directeur financier du fonds d'investissement Wendel, auteur d'un montage défiscalisant dit « d'intéressement » du premier cercle des dirigeants dudit fonds ; que le manquement visé était purement formel, puisqu'il s'agissait d'une absence de parfaite adéquation entre l'encadré et l'arrêté régissant ledit encadré ; qu'en considérant comme proportionnée la sanction infligée à l'assureur-vie, d'une prorogation de plusieurs années du délai de renonciation de 30 jours, et, au final, du paiement de la valeur des titres apportés à l'origine, « sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, lu à la lumière des articles 35 et 36 de la directive 2002/ 83/ CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, ensemble le principe de proportionnalité ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/ 83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l'objectif de la directive vie rappelé au considérant n° 52 qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 132-5-2, alinéa 2, du code des assurances était conforme au droit de l'Union ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Et attendu que ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (2e Civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10. 366 et 05-12. 338, Bull. II, n° 63), qui, n'opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou la mauvaise foi du preneur d'assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;

Attendu que pour déclarer recevable et bien fondé l'exercice par M. et Mme X... de leur droit de renonciation et condamner l'assureur à leur payer la somme de 1 158 557 euros, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retient que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances est un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise, qu'il soit averti ou profane et ne peut donc dégénérer en abus ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que l'usage par M. et Mme X... de la faculté de renonciation qui leur est ouverte du fait même des manquements de l'assureur, qui ne leur a pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constitue un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'ils peuvent ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète de M. et Mme X..., de leur qualité d'assurés avertis ou profanes et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen auquel la société Cardif Lux vie a renoncé :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Les condamne à payer à la société Cardif Lux vie la somme globale de 3 000 euros ;

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