mardi 17 mai 2016

Vente immobilière et devoir d'information du vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 14-11.502 14-13.409
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 14-11. 502 et Q 14-13. 409 ;

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SAGEC ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2013), que, le 29 novembre 2010, Mme Y... a vendu à M. X... un appartement, l'acte stipulant que le vendeur avait subi un sinistre à la suite d'infiltrations et que les travaux pour y remédier seront supportés à concurrence de cinq cents euros au maximum par le vendeur ; qu'apprenant que d'importants travaux d'étanchéité incombant à la copropriété étaient prévus, M. X... a, le 25 mai 2011, assigné Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui a eu communication le 31 mai 2010 du rapport de la société JC Consulting faisant état d'infiltrations dans l'appartement de M. Z... et préconisant des travaux d'étanchéité, a rempli correctement son obligation d'information à l'égard de M. X... en lui indiquant, sans autre précision, avoir subi un sinistre à la suite d'infiltrations émanant d'une terrasse du troisième étage ;

Qu'en statuant, alors que les infiltrations constatées par le rapport de la société JC Consulting affectaient d'autres parties de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre la société SAGEC, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

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