mardi 24 mai 2016

Prise de risque par le maître de l'ouvrage

- Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 30, note Pagès de Varenne.
- SJ G 2016, p. 1695, note JP Karila
Note Boubli, RDI 2016, p. 648,

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-17.129
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que les sociétés Bat'Im et ML associés ont fait l'acquisition d'un immeuble, qu'elles ont revendu par lots, après travaux ; que les travaux d'aménagement ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Acte ; que les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre, drainage ont été confiés à la société SMG, entreprise de maçonnerie, béton armé, rénovation, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que les sociétés Bat'Im et ML associés ont vendu les lots 1 et 6 à M. et Mme Y...; que M. et Mme Y...et les sociétés Bat'Im et ML associés ont signé un accord transactionnel aux termes duquel les deux sociétés ont acquis les biens et droits immobiliers acquis précédemment par les époux Y...; que les sociétés Bat'Im et ML associés ont assigné la société SMG, la société Allianz, M. X...et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML associés font grief à l'arrêt de dire que les travaux réalisés par la société SMG n'avaient pas été réceptionnés par elles et de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SMG et toutes leurs demandes de condamnations fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, que la réception de l'ouvrage traduit la volonté des parties de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage et qu'elle peut intervenir avant l'achèvement des travaux, ce qui est le cas lorsque le maître de l'ouvrage décide, avec l'accord de l'entreprise défaillante, de mettre fin au contrat de louage d'ouvrage qui les liait pour confier l'achèvement des travaux à un tiers ; qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une réception tacite par les sociétés Bat'Im et M. L. Associés, maîtres d'ouvrage, des travaux réalisés par la société SMG et laissés inachevés, tout en constatant que celle-ci avait été remplacée avec son accord à l'initiative du maître de l'ouvrage par la société Z..., ce qui établissait la volonté des parties concernées de mettre fin au contrat d'entreprise qui les liait et ce qui caractérisait ainsi l'existence d'une réception tacite des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML Associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SMG ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que la société SMG, entreprise de maçonnerie, avait les compétences techniques pour concevoir un ouvrage parfaitement étanche et relevé que les travaux de doublage, qui participaient aux désordres, au regard de la nature des matériaux utilisés, avaient été exécutés par l'entreprise Z..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'à défaut de démonstration d'une faute de la société SMG, sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Bat'Im et ML Associés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de M. X...;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...avait alerté à plusieurs reprises les maîtres de l'ouvrage des risques d'infiltration encourus et, répondant aux conclusions, que les procès-verbaux de chantier, dont les sociétés Bat'Im et ML Associés prétendaient qu'ils auraient été établis pour les besoins de la cause, devaient être admis et qu'ils confirmaient que les maîtres de l'ouvrage, qui avaient une parfaite connaissance des risques d'infiltrations, n'avaient par la suite pas fait exécuter les recommandations du maître d'oeuvre et retenu que les sociétés Bat'Im et ML Associés avaient refusé de financer une étude de sol proposée par le maître d'oeuvre et ne justifiaient pas avoir pris en compte ses réserves, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la preuve d'une faute du maître d'oeuvre n'était pas rapportée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bat'Im et ML Associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bat'Im et ML Associés et les condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros, à la société Acte IARD la somme de 2 500 euros et à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ;


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