Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.860
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11. 551), que M. X...a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison dont les murs de façade devaient être revêtus en pierre de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, qui a été accepté par M. X... ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis, d'un montant légèrement inférieur, intégrant des modifications et la fourniture d'une corniche ; que, ce nouveau devis ayant été accepté par le maître d'oeuvre, les pierres fournies ont fait l'objet d'une facture, visée par M. Y... avec la mention « bon pour accord », que M. X... a refusé de payer ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19 728 euros conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait approuvé la commande passée par son maître d'oeuvre et que le second devis ne concernait que des ajustements et des modifications apportées à cette commande, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le fournisseur de pierres pouvait considérer de bonne foi que l'architecte était valablement mandaté par le maître d'ouvrage pour commander ces matériaux et que ces circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Carrières de Vassens ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mardi 31 mai 2016
Mandat apparent de l'architecte
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.