vendredi 20 mai 2016

Procédure et respect du principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.884
Non publié au bulletin Cassation

M. Liénard (président doyen, faisant fonction de premier président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. Jean X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité d'unique héritier de Suzanne Y..., décédée le 17 septembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., locataire d'un appartement dont M. A... était nu-propriétaire et Suzanne Y... usufruitière (les consorts A...) a relevé appel, le 21 mars 2013, de l'ordonnance rendue le 26 février 2013, et signifiée le 29 mars 2013, qui avait constaté la validité du congé pour vente qui lui avait été délivré par les bailleurs ; que, sa déclaration d'appel ne désignant aucun intimé, elle a, par actes des 5 et 6 mai 2014, assigné les consorts A... en intervention forcée ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de Mme Z... du 12 janvier 2015, juger en conséquence l'appel recevable et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que ces conclusions ne font que reprendre l'argumentation relative à la recevabilité de son appel développée par Mme Z... dans les motifs de son assignation en intervention forcée, de sorte que le dépôt de ces conclusions ne constituait pas une atteinte au principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées par Mme Z... le 12 janvier 2015 à 17 h08, veille de l'audience, dont les consorts A... avaient sollicité le rejet parce qu'ils n'avaient pas disposé du temps nécessaire pour les examiner et y répondre, demandaient, pour la première fois, de constater l'absence de validité du congé pour vente parce que celui-ci aurait été délivré sans le concours du nu-propriétaire, demande que l'arrêt a jugé bien fondée et dont est résultée l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

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