Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-12.408
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, ensemble l'article L.1334-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un constat sur la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d'achat d'immeuble et que ce constat ou, lorsque le dossier technique amiante existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné au second de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que, préalablement à la vente d'immeubles lui appartenant, EDF a confié à la société Socotec la mission de rechercher la présence d'amiante ; que cette société lui a remis deux rapports le 20 mai 2003 ; que EDF a vendu les immeubles à la société Eiffage Immobilier Méditerranée, qui les a revendus à la SCI Espace 140 Viton (la SCI) le 20 avril 2004, laquelle les a revendus en l'état futur d'achèvement à la SCI 140 Viton le 12 mai 2004 ; qu'au cours des travaux de démolition engagés par la SCI, une présence d'amiante supplémentaire, non signalée par la société Socotec, a été révélée ; que la SCI a assigné la société Socotec en paiement du surcoût du désamiantage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socotec n'est pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état mentionné au premier alinéa de l'article L.1334-7 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et après avoir retenu que l'imprécision des rapports de la société Socotec entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Socotec France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mardi 24 mai 2016
Amiante - diagnostic/vente erroné = préjudice certain
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