mardi 31 mai 2016

Trouble de voisinage (bruits dans immeuble ancien)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-17.357
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que M. et Mme X... ont acquis un appartement au sixième étage d'un immeuble en copropriété, dans lequel ils ont fait réaliser, avant d'y emménager, divers travaux d'isolation phonique confiés à la société HDS rénovation ; que Mme Z..., propriétaire de l'appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme X..., a participé financièrement à ces travaux ; que, se plaignant de nuisances sonores, Mme Z... a, après expertise, assigné M. et Mme X..., la société HDS rénovation et son assureur, la société GAN, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société HDS rénovation n'avait fait qu'exécuter les travaux prévus à son devis et n'était tenue ni de procéder à une étude acoustique préalable, ni de conseiller d'autres travaux que ceux acceptés par les parties, que les troubles dont se plaignait Mme Z... n'étaient que des bruits de la vie courante dans un immeuble d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers, et ne caractérisaient pas un comportement excessivement bruyant de M. et Mme X..., malgré le désagrément qu'en éprouvait Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le trouble anormal de voisinage n'était pas démontré et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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