mardi 17 mai 2016

Incidence d'un rapport inopposable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-11.136
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2014), que la société Rhodanienne de transit a confié une mission complète pour la réhabilitation d'un bâtiment industriel et le réaménagement et la construction de bureaux à M. X..., architecte, qui s'est adjoint deux bureaux d'études, la société Economie 80, économiste de la construction et rédacteur des pièces contractuelles, et la société Bielec ; que le lot désamiantage, couverture, bardage, étanchéité a été confié à la société SMAC Acéroid, le lot plomberie à la société Lucas et le lot menuiseries intérieures sous-plafond à la société OTB ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 février 2006 ; que, se prévalant de désordres, la société Rhodanienne de transit a, après expertise, assigné M. X... et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; qu'un jugement du 30 juin 2011 a condamné M. X... et la MAF à payer à la société Rhodanienne de transit diverses sommes ; qu'après avoir réglé ces condamnations, M. X... et la MAF ont assigné en garantie les divers intervenants ;

Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours en garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et la MAF fondaient exclusivement leur argumentation sur les conclusions du rapport d'expertise litigieux, entérinées par le jugement du 30 juin 2011, et, sans dénaturation, qu'ils n'invoquaient, à l'appui de leurs prétentions, aucun autre élément de preuve, de sorte que ce rapport, dont l'inopposabilité était soulevée, constituait le fondement exclusif de l'appréciation des faits, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de tout autre élément de preuve de nature à corroborer ledit rapport, il y avait lieu de le déclarer inopposable à l'ensemble des défendeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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