Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-10.628
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2014), que la société LEG, entreprise de bâtiment, a assigné la société civile immobilière Perspective (la SCI), maître d'ouvrage, en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de celle-ci à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ;
Attendu que la société LEG fait grief à l'arrêt de liquider à 1 000 euros le montant de l'astreinte provisoire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de provision sur le solde des travaux de la société LEG avait été rejetée et que celle-ci n'avait pas saisi le juge du fond d'une action en paiement d'un solde du marché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher le montant d'une éventuelle créance résiduelle, a pu, abstraction faite de motifs hypothétiques mais surabondants, en déduire que la SCI pouvait légitimement considérer qu'elle ne devait plus rien à ce titre et que la garantie de paiement était devenue sans objet, de sorte que son comportement justifiait une limitation du montant de l'astreinte liquidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LEG et la condamne à payer à la SCI Perspective la somme de 3 000 euros ;
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mardi 17 mai 2016
Article 1799-1 du code civil - garantie de paiement - liquidation d'astreinte
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