mardi 31 mai 2016

Défaut de contenance et responsabilité du diagnostiqueur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-11.073
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que M. et Mme X...ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les acquéreurs, invoquant le fait que la surface habitable était de 123 m ², au lieu de celle contractuellement prévue de 145 m ², ont assigné leurs vendeurs en paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie la société Bilans et diagnostics immobiliers du Sud (BDIS), qui a effectué le diagnostic de performance énergétique mentionnant cette surface ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente comportait une clause licite de non-garantie de contenance, même excédant un vingtième, visant la surface du bien vendu ou celle du terrain sur lequel il était édifié, et relevé que M. et Mme X... avaient visité le bien avant de l'acheter, qu'ils avaient pris possession du bien tel qu'ils l'avaient vu et personnellement apprécié, qu'ils n'avaient subi aucun préjudice et que la discussion sur la transformation d'un garage en chambre était vaine dès lors que le refus de certificat de conformité était également mentionné dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt, par motifs adoptés, retient que leurs prétentions abusives et non démontrées ont contraint ceux-ci à subir une longue procédure et à supporter des conditions matérielles d'existence sérieusement perturbées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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