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vendredi 14 avril 2023

L'interruption de la prescription, née de la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° R 21-16.474






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ Mme [IS] [NM], veuve [B], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 18],

3°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 11],

4°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 9],

5°/ M. [ZS] [B], domicilié [Adresse 13],

6°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 17],

7°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 6],

8°/ Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 12],

9°/ M. [KH] [B], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],

11°/ M. [LX] [G], domicilié [Adresse 16],

12°/ Mme [YJ] [TH], épouse [HC], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 21-16.474 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [KA], veuve [TW], domiciliée [Adresse 23],

2°/ à M. [DX] [TW], domicilié [Adresse 8],

3°/ à Mme [DP] [U] [TW], épouse [J], domiciliée [Adresse 23],

4°/ à Mme [DP] [F] [TW], domiciliée [Adresse 15],

5°/ à Mme [DP] [CA] [TW], épouse [PC], domiciliée [Adresse 23],

6°/ à Mme [DP] [GV] [TW], épouse [V], domiciliée [Adresse 21],

7°/ à M. [C] [TW], domicilié [Adresse 23],

8°/ à Mme [P] [ZZ],

9°/ à M. [R] [W] [TW],

10°/ à M. [Y] [TW],

tous trois domiciliés [Adresse 22],

11°/ à M. [R] [UX] [TW], domicilié [Adresse 4],

12°/ à Mme [RS] [TW],

13°/ à M. [LP] [TW],

14°/ à M. [R] [FF] [TW],

tous trois domiciliés [Adresse 22],

15°/ à Mme [UP] [TW], épouse [S], domiciliée [Adresse 14],

16°/ à Mme [DP] [YC] [TW], domiciliée [Adresse 19],

17°/ à [A] [TW], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 20], décédée,

18°/ à M. [AK] [TW], domicilié [Adresse 10],

19°/ à [IK] [B], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

20°/ à M. [O] [TW], domicilié [Adresse 23],

21°/ aux héritiers d'[A] [TW], épouse [N], domiciliés [Adresse 20],

22°/ aux héritiers de [IK] [B], domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [IS] [NM], veuve [B], de MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], [KH] [B], de Mme [E] [B], de MM. [M] [G], [LX] [G] et de Mme [TH], épouse [HC], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [KA], veuve [TW], de MM. [DX] [TW], [C] [TW], [R] [W] [TW], [Y] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [O] [TW], de Mmes [DP] [U] [TW], [DP] [F] [TW], [DP] [CA] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [RS] [TW], [UP] [TW], épouse [S], [DP] [YC] [TW], [A] [TW], épouse [N], décédée, et [IK] [B], décédée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2021) et les productions, par jugement du 24 juin 2015, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] (les consorts [B], [G] et [TH]) dirigées contre MM. [O] [TW], [DX] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [C] [TW], [Y] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [R] [W] [TW], Mmes [DP] [F] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [X] [TW], [DP] [U] [TW], [DP] [CA] [TW], [RS] [TW], [UP] [TW], [A] [TW], [IK] [B], [DP] [YC] [TW] (les consorts [TW]), à fin d'annulation d'un acte de partage reçu le 19 avril 1985.

2. Les 28 et 31 août 2015, les premiers ont assigné aux mêmes fins l'ensemble des héritiers, devant le même tribunal de grande instance qui, par un jugement du 21 mars 2018, a déclaré les demandes irrecevables en raison de la prescription.

3. Les consorts [B], [G] et [TH] ont interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [B]-[G]-[TH] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors « que l'interruption est non avenue si et seulement si la demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il résulte des motifs du jugement du 24 juin 2015 que M. [FF] [B] ou ses héritiers éventuels, l'ensemble des héritiers de M. [WM] [Z] [TW] et de Mme [L] [TW], et M. [VE] [TW] n'avaient pas été appelés à la cause, ce qui a rendu l'action engagée le 25 avril 2013 par les consorts [B]-[G]-[TH] sur les dispositions de l'article 887-1 du code civil irrecevable, la cour d'appel a considéré que l'interruption du délai de prescription était non avenue par l'effet du jugement du 24 juin 2015, que la date de son caractère définitif n'a eu aucun impact sur le calcul dudit délai, que l'action en nullité de l'acte de partage du 19 avril 1985 a été initiée par assignation délivrée le 25 avril 2013, que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 par l'effet de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que par conséquent la prescription de l'action en nullité du partage intentée les 28 et 31 août 2015 était acquise dès le 19 juin 2013 compte tenu de l'absence d'interruption du délai à la suite du jugement du 24 juin 2015, quand la date du caractère définitif du jugement du 24 juin 2015 avait un impact sur le calcul du délai de prescription puisque l'action a été interrompue jusqu'au 24 juin 2017, date à laquelle le jugement est devenu définitif, et que l'interruption aurait été non avenue si, entre-temps, les consorts [B]-[G]-[TH] n'avaient pas assigné en justice les 28 et 31 août 2015 tous les consorts [TW]-[B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption de la prescription, née de la demande en justice en application de l'article 2241 du même code, est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir.

6. Ayant relevé que l'interruption du délai de prescription était devenue non avenue par l'effet du jugement rendu le 24 juin 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action née des assignations des 28 et 31 août 2015 était irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] et les condamne à payer à MM. [O] [TW], [DX] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [C] [TW], [Y] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [R] [W] [TW], Mmes [DP] [F] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [X] [TW], [DP] [U] [TW], [DP] [CA] [TW], [RS] [TW], [UP] [TW], [DP] [YC] [TW] la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 8 mars 2022

Si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° C 20-18.919




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société British Airways Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-18.919 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif, dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société British Airways PLC, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Villejuif, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mme [X] a saisi un tribunal de proximité d'une demande d'indemnisation de son préjudice découlant du retard subi dans son trajet entre [Localité 3] et [Localité 5] du fait de l'annulation du vol assuré par la société British Airways (la société) entre [Localité 3] et [Localité 2].

2. Mme [X] s'est désistée de l'instance et de son action le 24 février 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement présenté une défense au fond ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, pour s'opposer à la demande en indemnisation de Mme [X], la société British Airways faisait valoir que celle-ci avait déjà été indemnisée ; qu'en retenant néanmoins qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », quand il résultait des écritures de cette société, antérieures au dit désistement, qu'elle entendait que cette demande soit rejetée comme mal fondée, le tribunal a violé les articles 71 et 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 395 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

5. Il résulte du second que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

6. Pour rejeter les conclusions contenant des demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

7. En statuant ainsi, alors que par des conclusions communiquées antérieurement à cette date au tribunal et au demandeur, la société avait conclu au rejet de la demande qu'elle estimait mal fondée du fait du paiement déjà intervenu, le tribunal a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement formulé une demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, la société British Airways formulait, à titre reconventionnel, une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en se bornant à retenir qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », sans rechercher si la société British Airways n'avait pas formulé une demande reconventionnelle, antérieurement au désistement de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.

10. Pour rejeter les conclusions contenant les demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir et que son désistement n'avait pas à être accepté.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société n'avait pas, antérieurement au désistement d'action de Mme [X], formulé une demande reconventionnelle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société fait grief au jugement de dire que les dépens resteront à la charge de l'une et l'autre partie, alors « que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en jugeant que les dépens resteraient à la charge de l'une et l'autre partie, après avoir donné acte à Mme [X] de son désistement d'action et d'instance, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 399 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 399 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

14. Pour déterminer la soumission aux dépens, le tribunal retient qu'ils resteront à la charge de l'une et l'autre des parties.

15. En statuant ainsi, alors que Mme [X], auteur du désistement était tenue, en l'absence de convention contraire, de régler les frais de l'instance éteinte, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villejuif ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

samedi 10 août 2019

Usage abusif des ordonnances de désistement d'office (CE)

Note Chifflot, Procédures, 2019/8-9, p. 25.

Conseil d'État

N° 419770   
ECLI:FR:CECHR:2019:419770.20190617
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats

lecture du lundi 17 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 257,49 euros sur une dette totale d'un montant de 2 095,82 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 1600288 du 16 mars 2018, la présidente du tribunal a donné acte de son désistement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 27 juillet 2018 et 27 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MmeB... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 257,49 euros sur une dette d'un montant de 2 095,82 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 2 février 2018, le tribunal lui a demandé de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme B...n'ayant pas répondu à cette lettre du 2 février 2018, la présidente du tribunal, se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé la requérante comme s'étant désistée de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 16 mars 2018 contre laquelle Mme B...se pourvoit en cassation.
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier du juge du fond que, postérieurement à l'introduction de sa requête, qui tendait à obtenir la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement et relevait des dispositions des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative relatives aux contentieux sociaux, Mme B...a produit trois nouveaux mémoires par lesquels elle attirait l'attention de la juridiction sur l'urgence de sa situation et demandait que l'affaire soit jugée dans les meilleurs délais. Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne concluait au rejet de la demande, sans faire état d'aucun élément laissant penser qu'elle envisageait de revenir sur sa position. Enfin, la lettre par laquelle le vice-président du tribunal demandait à l'intéressée de confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été retournée au tribunal avec la mention selon laquelle ce courrier n'avait pu lui être remis à son adresse et n'avait pas été réclamé au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était laissé à cette fin. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l'absence de réponse de Mme B...à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance donnant acte de son désistement doit être annulée.
5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 16 mars 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.





Analyse

Abstrats : 54-05-04-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. DÉSISTEMENT. DÉSISTEMENT D'OFFICE. - DÉSISTEMENT D'OFFICE D'UN REQUÉRANT N'AYANT PAS RÉPONDU, À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI, À UNE DEMANDE DU JUGE LUI DEMANDANT DE CONFIRMER LE MAINTIEN DE SES CONCLUSIONS (ART. R. 612-5-1 DU CJA) - CONTESTATION D'UNE ORDONNANCE PRENANT ACTE D'UN TEL DÉSISTEMENT - CONTRÔLE DU JUGE - 1) RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA DEMANDE ADRESSÉE AU REQUÉRANT - EXISTENCE [RJ1] - 2) MOTIFS PERMETTANT DE S'INTERROGER SUR L'INTÉRÊT QUE LA REQUÊTE CONSERVAIT POUR SON AUTEUR - CONTRÔLE DES SEULS ABUS DE L'USAGE DE CETTE FACULTÉ [RJ2].
54-08 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. - DÉSISTEMENT D'OFFICE D'UN REQUÉRANT N'AYANT PAS RÉPONDU, À L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI, À UNE DEMANDE DU JUGE LUI DEMANDANT DE CONFIRMER LE MAINTIEN DE SES CONCLUSIONS (ART. R. 612-5-1 DU CJA) - CONTESTATION D'UNE ORDONNANCE PRENANT ACTE D'UN TEL DÉSISTEMENT - CONTRÔLE DU JUGE - 1) RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA DEMANDE ADRESSÉE AU REQUÉRANT - EXISTENCE [RJ1] - 2) MOTIFS PERMETTANT DE S'INTERROGER SUR L'INTÉRÊT QUE LA REQUÊTE CONSERVAIT POUR SON AUTEUR - CONTRÔLE DES SEULS ABUS DE L'USAGE DE CETTE FACULTÉ [RJ2].

Résumé : 54-05-04-03 1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA) en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.... ,,2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du CJA.
54-08 1) A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (CJA) en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.... ,,2) Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du CJA.



[RJ1] Cf., sur ce point, CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863,,[RJ2] Ab. jur., s'agissant de l'absence complet de contrôle sur ce point, CE, 19 mars 2018, SAS Roset, n°s 410389 410395, T. pp. 840-842-863. Rappr., s'agissant de la nature du contrôle, CE, Section, 5 octobre 2018, SA Finamur, n° 412560, p. 370.