Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-13.143
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201181
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 17 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 09 juillet 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° V 21-13.143
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.143 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° V 21-13.143
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.143 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;
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