Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-13.109
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201247
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 01 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 08 février 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° G 21-13.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.109 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) la restitution d'une partie de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables qu'elle a réglée au titre de l'année 2013.
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de refus de l'URSSAF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l'étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d'affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par la société (?). Or, tel n'est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui n'ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d'affaires de la société avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l'étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l'indu est fondée en son principe », la cour d'appel a néanmoins débouté la société de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l'étranger, qu'elle est fondée à déduire de son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 » ; qu'en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d'affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l'un des médicaments exploité par la société n'est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n'est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux laboratoires pharmaceutiques d'exclure du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution instituée par ce texte les reventes à destination de l'étranger. Il retient que le quantum à déduire du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution litigieuse ne peut être égal au chiffre d'affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale. Il en déduit que le calcul de la société surestime la déduction à hauteur de la marge réalisée par les revendeurs en dehors du territoire national, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve du quantum des reventes à destination de l'étranger.
6. En statuant ainsi, en refusant de fixer le montant d'un indu de la contribution litigieuse dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1247 F-D
Pourvoi n° G 21-13.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.109 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) la restitution d'une partie de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables qu'elle a réglée au titre de l'année 2013.
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de refus de l'URSSAF.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l'étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d'affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par la société (?). Or, tel n'est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui n'ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d'affaires de la société avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l'étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l'indu est fondée en son principe », la cour d'appel a néanmoins débouté la société de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l'étranger, qu'elle est fondée à déduire de son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 » ; qu'en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d'affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l'un des médicaments exploité par la société n'est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n'est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux laboratoires pharmaceutiques d'exclure du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution instituée par ce texte les reventes à destination de l'étranger. Il retient que le quantum à déduire du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution litigieuse ne peut être égal au chiffre d'affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale. Il en déduit que le calcul de la société surestime la déduction à hauteur de la marge réalisée par les revendeurs en dehors du territoire national, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve du quantum des reventes à destination de l'étranger.
6. En statuant ainsi, en refusant de fixer le montant d'un indu de la contribution litigieuse dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
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