jeudi 1 décembre 2022

Lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1185 F-D

Pourvoi n° D 20-19.380




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [E], [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.380 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Somafi-Soguafi, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société Somafi-Soguafi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), suite à une saisie-attribution aux fins de recouvrement d'une somme pratiquée par la SCA Somafi-Soguafi (la société) à l'encontre de M. [F] sur un compte bancaire, un juge de l'exécution a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F], alors « que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et évoqué, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.

5. La cour d'appel, après avoir annulé le jugement, l'a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu'il validait la saisie-attribution.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 13 mai 2019, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la SCA Somafi-Soguafi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Somafi-Soguafi et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

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