jeudi 1 décembre 2022

L'incertitude sur l'étendue du préjudice subi n'empêche pas l'octroi d'une provision en référé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1152 F-D

Pourvoi n° N 21-15.413



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Jules A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.413 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foch Madsen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jules A, de Me Carbonnier, avocat de la société Foch Madsen, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2021) et les productions, la société Jules A, propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a subi un premier dégâts des eaux le 6 février 2012, puis un second, le 13 février 2012.

2. Se prévalant des conclusions d'un expert judiciaire attribuant le sinistre du 6 février 2012 à une rupture de canalisation survenue dans les locaux de la société Foch Madsen, propriétaire d'un lot situé au 2e étage de l'immeuble, et chiffrant le coût des travaux de réfection de ses locaux, la société Jules A a assigné la société Foch Madsen devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir fixer la provision à valoir sur son préjudice.

3. La société Jules A a relevé appel, les 19 octobre et 6 novembre 2020, de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes de provision comme se heurtant à l'existence d'une obligation sérieusement contestable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

4. La société Jules A fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, alors :

« 1°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas, soit sérieusement contestable soit sérieusement contestée en son principe, le juge des référés est tenu d'accorder au créancier une provision, dont il doit déterminer le montant ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Foch Madsen reconnaissait que le dégât des eaux en date du 6 février 2013 ayant pour origine son propre appartement « (avait) pu avoir des conséquences sur le local de la SCI Jules A occupé à titre professionnel (avocat) par Monsieur [J], au rez-de-chaussée » et se bornait ensuite à contester, non pas le principe même de son obligation liée aux dégâts occasionnés à l'appartement de la SCI Jules A par les infiltrations en provenance de son appartement, mais la seule étendue de son obligation à indemnisation ; qu'en retenant néanmoins que « l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 de ce même code ;

6°/ encore, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la Sci Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

7°/ encore à nouveau, qu'à supposer que la passivité de la victime ait pu entraîner l'aggravation de son préjudice, elle ne peut justifier le refus d'allouer à ladite victime une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, y compris de son préjudice initial, imputable au seul défendeur ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la SCI Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles 1240 et suivants du code civil ;

8°/ surtout et en tout état de cause, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à la SCI Jules A une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, motif pris de sa passivité postérieurement au dommage, la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

9°/ que, de façon générale, l'existence de désaccords, même profonds, entre les parties à l'instance en référé ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse ; que, spécialement, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse le fait que la SCI Foch Madsen ait argué de faux un état des lieux produit devant l'expert judiciaire après l'établissement par celui-ci de sa note n° 3 du 8 décembre 2017 mais retiré avant l'établissement par le même de sa note n° 4 du 7 décembre 2018 et de son rapport définitif du 5 avril 2019, état des lieux n'ayant eu aucune incidence sur les appréciations de l'expert qui en tout état de cause avait refusé de le prendre en considération, et état des lieux non produit devant les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« il existe de réels désaccords entre les parties et notamment s'agissant de la production d'un état des lieux datant du 12 janvier 2007 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

10°/ enfin, que l'article 771 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état, dès sa nomination, une compétence exclusive de celle des autres formations du même tribunal pour statuer sur les demandes de provisions dans l'hypothèse où l'obligation relève de l'objet du litige dont est saisi le tribunal au fond, n'est applicable qu'aux instances pendantes devant des formations d'une même juridiction et ne joue que si la demande de provision est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état ; que pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la SCI Foch Madsen invoquait dans ses écritures le fait que la SCI Jules A - après avoir introduit devant le tribunal d'Agen, par acte du 31 mai 2019, une procédure en référé provision, en définitive soumise au Tribunal judiciaire de Libourne - avait, le 18 juin 2019, saisi le tribunal judiciaire de Limoges, statuant au fond, d'une demande d'indemnisation en indemnisation ; qu'en retenant, pour donner satisfaction à la SCI Foch Madsen, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« un contentieux a été initié au fond devant une autre juridiction et ainsi le principe même de la créance doit être interrogé », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 835 nouveau du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Pour constater l'existence de contestations sérieuses et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il est constant que l'ensemble des locaux et parties communes de l'immeuble est dans un état de vétusté avancé et fait l'objet d'un programme de rénovation depuis 2008, d'importants travaux ayant été entamés mais jamais terminés, qu'il est impossible d'indiquer si les dommages sont liés à un dégât des eaux récent ou à un dégât des eaux qui se serait produit antérieurement, que l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable, que le rapport d'expertise judiciaire renvoie, pour le chiffrage du préjudice, à des devis annexés qui ne sont pas produits, rendant impossible la vérification du lien entre les travaux envisagés et les conséquences du dégât des eaux, et qu'entre 2012 et 2016, la société Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice, et par motifs adoptés, qu'il existe des désaccords entre les parties, notamment à propos d'un état des lieux du 12 janvier 2007, qu'un contentieux au fond est engagé et que le principe même de la créance est matière à interrogation.

8. En statuant ainsi, alors que l'incertitude sur l'étendue du préjudice subi par la société Jules A, qui concluait, en qualité de gardienne de la conduite d'eau qui avait éclaté, à la responsabilité de la société Foch Madsen, laquelle ne contestait pas la rupture de canalisation dans ses locaux, ne pouvait avoir une incidence que sur le montant de la provision sollicitée et n'affectait pas le principe de l'obligation à indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable était seul susceptible d'empêcher l'octroi d'une provision, la cour d'appel, qui s'est en outre déterminée par des motifs inopérants ou non circonstanciés, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Foch Madsen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch Madsen et la condamne à payer à la société Jules A la somme de 3 000 euros ;

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