mardi 6 décembre 2022

1) Succession de polices dans le temps; 2) gravité décennale et "dommages-ouvrage"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 832 F-D


Pourvois n°
N 21-17.161
H 21-17.731 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

I- La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 11], pris en leur ancienne qualité d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie, représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° N 21-17.161 contre l'‘arrêt rendu le 22 mars 2021 (1re chambre, section 1) par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic la société Citya immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Gaboreau Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [Y], domicilié [Adresse 4],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingénierie et Fondatrav, sociétés à responsabilité limitées,

6°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Compagnie française d'ascenseurs (CFA),

10°/ à M. [V] [U], dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fondatrav, dont le siège est situé [Adresse 16],

11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société EEG Simecsol,

12°/ à la Banque populaire Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

II- La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° H 21-17.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière,

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par la société Citya immobilier,

3°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

5°/ à la société Gaboreau ingenierie, société à responsabilité limitée,

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pris en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingenierie et Fondatrav,

7°/ à la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 12], société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en leurs qualités d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie,

8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), société en commandite simple,

10°/ à la société Fondatrav, dont le siège est [Adresse 16],

11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Financière de la banque populaire Occitane, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La société Ingénierie de structures et la Mutuelle des architectes français ont formé dans les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17. 731, par un mémoire identique déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demanderesse au pourvoi principal n° N 21-17.161 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi principal n° H 21-17.731 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Qualiconsult et Arcadis ESG, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ingenierie des structures et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle société d'ascenseurs, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17.731 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gaboreau ingénierie, la SMABTP, la société Qualiconsult, la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), la société Arcadis ESG et la Société financière de la banque populaire occitane.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2021), la société civile immobilière [Adresse 17] (la SCI) a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements à usage d'habitations, édifiés sur deux niveaux de parkings enterrés.

4. Elle a confié les études préliminaires géotechniques à la société EEG Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, les études de structure à la société Ingénierie des structures (la société IDS), assurée auprès de la MAF, le lot « fondations spéciales » à la société Fondatrav, assurée auprès de la SMABTP, le lot « ascenseur » à la société Compagnie française d'ascenseurs, aux droits de laquelle vient la société NSA, une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, la société Gaboreau ingénierie, désormais en liquidation judiciaire, assurée jusqu'au 1er mars 2004 auprès de la SMABTP puis, à compter de cette date, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

5. La SCI a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la MAF et une garantie bancaire d'achèvement auprès de la société Banque populaire occitane.

6. D'importantes arrivées d'eau ont révélé, en cours de chantier, le caractère inondable du second sous-sol.

7. La SCI a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 18 août 2005 et a conclu un nouveau contrat avec un autre maître d'oeuvre.

8. Le chantier s'est poursuivi et les appartements ont été livrés, à compter du mois de septembre 2006, aux acquéreurs qui ont constitué le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (le syndicat des copropriétaires).

9. Le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SCI et les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

Enoncé du moyen

11. La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres fait grief à l'arrêt de dire que la SMABTP n'était pas tenue à garantie à l'égard de la société Gaboreau, de dire qu'elle était tenue de garantir celle-ci et de la condamner, en cette qualité, à payer, in solidum avec d'autres intervenants, une certaine somme au syndicat des copropriétaires et à garantir, dans une certaine proportion, ses co-obligés, alors :

« 2°/ que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ; que lorsque, après résiliation du contrat, l'assuré obtient de son assureur qu'il le rétablisse avec rétroactivité, la connaissance du fait dommageable s'apprécie à la date à laquelle le contrat d'assurance, et partant la garantie, ont été remis en vigueur, et non pas à la date de la souscription initiale du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en mars 2006, lorsque la société Gaboreau ingénierie avait obtenu de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance conclu le 13 avril 2004 à effet au 1er mars 2004 et résilié le 29 août 2005 pour défaut de paiement des primes, l'assurée avait connaissance depuis le mois de juin 2004 des désordres affectant le sous-sol, des défaut des pieux et de l'arrêt du chantier en raison d'importantes venues d'eaux et d'infiltrations ; qu'elle a même expressément constaté qu'à la date de sa remise en vigueur, le contrat était privé d'aléa ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres tenue au titre de sa garantie subséquente à garantir la société Gaboreau ingénierie des conséquences d'une réclamation en date du 19 juin 2006, que la seule date à prendre en considération pour apprécier la connaissance du dommage par l'assurée était la date de conclusion initiale du contrat, soit le 13 avril 2004, quand cette connaissance devait être appréciée en mars 2006, lors de la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance et de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas déclaré faussement dans « l'attestation sur l‘honneur de non connaissance de désordres » ne pas avoir connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, après avoir pourtant expressément constaté que le 18 août 2005, soit pendant la période spécifique visée par l'attestation, la SCI [Adresse 17] avait résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conclu avec la société Gaboreau ingénierie en raison d'importantes malfaçons et refusé de s'acquitter du paiement du solde du marché, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

4°/ que la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas faussement déclaré n'avoir pas eu connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'assignation que la société Gaboreau ingénierie avait délivrée à ses assureurs le 30 juin 2006, qu'au moment où elle avait obtenu la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance, elle lui avait caché que le 1er décembre 2005, soit pendant la période spécifique, la société Fondatrav avait initié une procédure de référé expertise par suite du refus de la SCI [Adresse 17] de régler le solde des marchés des différentes entreprises, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse, en jugeant que la SMABTP n'était, quant à elle, pas tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la SARL Gaboreau Ingénierie, après avoir pourtant constaté que la réclamation du tiers lésé étant matérialisée par l'assignation en référé-expertise délivrée par la SCI Grand Siècle à l'encontre de la Sarl Gaboreau le 19 juin 2006 avec appel en cause par ce dernier de ses deux assureurs successifs le 24 juin 2006 et donc pendant le délai de la garantie subséquente qui ne peut être inférieur à dix ans en vertu de l'article R. 124-2 8° du code des assurances, la SMABTP devait en principe sa garantie au titre de la garantie subséquente, au motif inopérant tiré de ce que la SARL Gaboreau avait souscrit une nouvelle assurance de responsabilité civile sur la même base auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 13 avril 2004 avec effet au 1er mars 2004, circonstance qui n'était pas de nature à priver d'effet la garantie subséquente due par la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

13.Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

14. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

15. La cour d'appel a constaté que la société Gaboreau était assurée auprès de la SMABTP, en base réclamation, jusqu'au 29 février 2004, date de résiliation du contrat, puis, à compter du 1er mars 2004, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

16. Elle a relevé qu'à la date de la réclamation le 19 juin 2006, le contrat souscrit auprès de la SMABTP avait été résilié et exactement retenu que la garantie subséquente attachée à ce contrat n'avait, par application de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, vocation à couvrir le dommage que si, au moment où la société Gaboreau avait eu connaissance du fait dommageable, celle-ci n'avait pas resouscrit une même garantie en base réclamation auprès d'un nouvel assureur.

17. Ayant constaté qu'un nouveau contrat en base réclamation avait été souscrit auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le 13 avril 2004, avec une prise d'effet au 1er mars 2004, offrant les mêmes garanties que le contrat de la SMABTP, et souverainement constaté qu'à cette date, l'assurée n'avait pas connaissance du fait dommageable, elle a, à bon droit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, mis hors de cause la SMABTP et condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le dommage, dès lors que la première réclamation avait été adressée à cet assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent de dix ans, peu important que ce contrat, d'abord résilié le 29 août 2005 ait été ultérieurement remis en vigueur dans des conditions contestées par l'assureur, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur la validité de la garantie souscrite du 1er mars 2004 au 29 août 2005.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen des deux pourvois incidents de la société IDS et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

19. La société IDS et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour forclusion, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'application de l'article 1648 du code civil pour juger forclose l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l'encontre de la SCI [Adresse 17], sans provoquer les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.

21. La société IDS et la MAF n'ont pas qualité pour critiquer l'irrecevabilité d'une demande formée par le syndicat des copropriétaires contre une autre partie.

22. Le moyen est donc irrecevable.

Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au moyen du pourvoi incident de la société IDS et de la MAF

23. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de ses conclusions.

24. Les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au pourvoi incident de la société IDS et de la MAF, déposées le 17 mars 2022, soit après l'expiration du délai légal pour répliquer au pourvoi incident du 6 décembre 2021, sont irrecevables.

Sur le moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

25. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, avant réception, suppose en premier lieu la délivrance d'une mise en demeure d'achever les travaux, qui doit comporter une interpellation suffisante de l'entrepreneur concerné ; qu'en l'espèce, la MAF a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à la société Fondatrav ne pouvait être prise en considération dès lors qu'elle n'était pas suffisamment précise, ne constituant qu'un document général adressé à l‘ensemble des entreprises et ne faisant pas état du refus de réception ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise dès lors que la lettre recommandée portant mise en demeure adressée à la société Fondatrav, qui en avait signé l'accusé de réception, était versée aux débats et n'avait eu aucune suite, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages- ouvrage, en l'absence de réception, suppose une mise en demeure restée infructueuse et la résiliation pour inexécution du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la MAF dans ses conclusions d'appel, la réception des travaux litigieux a été expressément refusée ; qu'en décidant cependant que la réception de l'ouvrage était intervenue avec réserves et qu'en cette circonstance, la résiliation du marché n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception et violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la réception avec réserves ne vaut pas réception pour les lots objet de réserves, si bien que pour ces lots-là, la garantie dommages-ouvrage ne peut être acquise qu'après résiliation du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise quand bien même il n'y avait pas eu de résiliation du contrat dès lors que la résiliation du marché n'était pas une condition supplémentaire exigée pour la mise en jeu de garantie au titre des dommages objet de réserves, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

26. La cour d'appel, par une interprétation souveraine du procès-verbal de réception et de ses annexes, qu'il convenait de rapprocher et que leur caractère contradictoire rendait nécessaire, a retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves sur l'absence d'étanchéité du sous-sol.

27. Ayant relevé que les désordres réservés revêtaient une gravité décennale et constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant à la société Fondatrav les réserves affectant son lot comportait une mise en demeure restée sans suite, elle en a exactement déduit que la garantie par l'assureur dommages-ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception, qui n'est pas subordonnée à la résiliation du marché, était due.

28. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Déclare irrecevables les pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;

Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux fins d'association aux pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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