Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-23.006
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300862
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 17 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° R 21-23.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires Villa d'azur, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Syndic Azur, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.006 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Méditerranée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
2. Par ordonnance du 7 décembre 2017, rendue en référé, le syndicat des copropriétaires Villa d'azur (le syndicat des copropriétaires) a été condamné à réaliser les travaux préconisés par un expert judiciaire pour remédier aux désordres dénoncés par M. et Mme [C], acquéreurs de l'un des lots.
3. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur non réalisateur, en paiement de diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise des dommages subis par M. et Mme [C] et de trente-six autres désordres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SCI et à la société Axa France Iard le 21 avril 2016 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes à l'encontre de la SCI, alors « que les juges ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris qui avait condamné la SCI Méditerranée, venderesse en l'état futur d'achèvement, à payer au syndicat des copropriétaires Villa d'Azur la somme de 44 542,48 € et a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée ; qu'en aggravant ainsi le sort du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI Méditerranée, alors qu'elle n'avait été saisie d'aucun appel incident par cette société, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2018, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel unique et en l'absence d'appel incident de l'intimé.
7. L'arrêt infirme le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident de la part de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée de la cassation
9. Compte-tenu du rejet du premier moyen, la cassation ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt qui portent sur le lien d'instance et les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'azur à la société civile immobilière Méditerranée, déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'azur à l'encontre de la société civile immobilière Méditerranée et infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires Villa d'azur et la société civile immobilière Méditerranée, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° R 21-23.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires Villa d'azur, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Syndic Azur, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.006 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Méditerranée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
2. Par ordonnance du 7 décembre 2017, rendue en référé, le syndicat des copropriétaires Villa d'azur (le syndicat des copropriétaires) a été condamné à réaliser les travaux préconisés par un expert judiciaire pour remédier aux désordres dénoncés par M. et Mme [C], acquéreurs de l'un des lots.
3. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur du constructeur non réalisateur, en paiement de diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise des dommages subis par M. et Mme [C] et de trente-six autres désordres.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SCI et à la société Axa France Iard le 21 avril 2016 et de déclarer en conséquence irrecevables ses demandes à l'encontre de la SCI, alors « que les juges ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris qui avait condamné la SCI Méditerranée, venderesse en l'état futur d'achèvement, à payer au syndicat des copropriétaires Villa d'Azur la somme de 44 542,48 € et a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'Azur à l'encontre de la SCI Méditerranée ; qu'en aggravant ainsi le sort du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SCI Méditerranée, alors qu'elle n'avait été saisie d'aucun appel incident par cette société, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2018, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel unique et en l'absence d'appel incident de l'intimé.
7. L'arrêt infirme le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et l'a condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident de la part de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée de la cassation
9. Compte-tenu du rejet du premier moyen, la cassation ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt qui portent sur le lien d'instance et les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SCI.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'azur à la société civile immobilière Méditerranée, déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Villa d'azur à l'encontre de la société civile immobilière Méditerranée et infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 mars 2017 dans les seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires Villa d'azur et la société civile immobilière Méditerranée, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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