Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-17.142
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201271
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 25 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° S 21-17.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
La société Clana Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Clapeyron transactions, dont le siège était [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.142 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Clana Home, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), Mme [Y] s'est vue confier par la société Clapeyron transactions désormais dénommée Clana Home, selon lettre de mission du 28 juin 2015, une mission de prospection et de démarchage de clientèle.
2. Le 30 juin 2015, Mme [Y] a signé avec la société FCI Immobilier une convention d'adhésion pour exécuter sa mission au moyen d'un portage salarial. Le même jour, les sociétés FCI Immobilier et Clapeyron transactions ont signé un contrat fixant les conditions dans lesquelles cette dernière verserait à la première les commissions dues au titre de l'activité de Mme [Y].
3. Mme [Y] a saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société Clapeyron transactions à verser à la société FCI Immobilier les commissions dues au titre des missions effectuées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier et, en conséquence, de la condamner à payer à la société FCI Immobilier les sommes de 7 916,66 euros HT soit 9 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Colay, de 7 395,83 euros HT, soit 8 875 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Truchon/Mercier et de 4 583,33 euros HT, soit 5 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Vial/Chevrot/Cartagena, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que, pour juger régulière l'intervention forcée de la société FCI Immobilier à hauteur d'appel, l'arrêt retient que « la constatation par le tribunal de commerce de Lyon de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron transactions en paiement de ces commissions constitue une évolution du litige » aux motifs que « Mme [Y] a appliqué à la lettre l'article 5.2 de la convention d'adhésion l'obligeant à faire diligence auprès de la société Clapeyron Transactions de sorte qu'elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal de commerce ferait droit à la demande d'irrecevabilité formée par cette dernière » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était prévu par contrats en date du 30 juin 2015, avant l'introduction de l'instance, que l'appelante, Mme [Y], devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier et que la société Clapeyron Transactions avait soulevé l'irrecevabilité devant le tribunal de commerce des demandes de Mme [Y] pour cette raison, de sorte que la société FCI Immobilier pouvait, et devait, être mise en cause devant le tribunal de commerce, sans que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne caractérise une quelconque évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
5. Il ressort de ce texte que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
6. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société FCI Immobilier, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune négligence de la part de Mme [Y] dans l'organisation du procès, que c'est bien le jugement rendu par le tribunal de commerce qui a motivé sa demande d'intervention forcée et que la constatation par ce dernier de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y], qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron Transactions en paiement de ces commissions, constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de la convention d'adhésion et du contrat conclu entre la société FCI Immobilier et la société Clapeyron transactions, que Mme [Y] devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier, de sorte que l'irrecevabilité des demandes retenue par le tribunal de commerce ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige, et que Mme [Y] disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la convention d'adhésion qu'elle avait signée le 30 juin 2015 avec la société FCI Immobilier prévoyant qu'elle devait percevoir ses commissions de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une évolution du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme [Y] et la société FCI Immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Y] et la société FCI Immobilier et les condamne à payer à la société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1271 F-D
Pourvoi n° S 21-17.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022
La société Clana Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Clapeyron transactions, dont le siège était [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.142 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Clana Home, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), Mme [Y] s'est vue confier par la société Clapeyron transactions désormais dénommée Clana Home, selon lettre de mission du 28 juin 2015, une mission de prospection et de démarchage de clientèle.
2. Le 30 juin 2015, Mme [Y] a signé avec la société FCI Immobilier une convention d'adhésion pour exécuter sa mission au moyen d'un portage salarial. Le même jour, les sociétés FCI Immobilier et Clapeyron transactions ont signé un contrat fixant les conditions dans lesquelles cette dernière verserait à la première les commissions dues au titre de l'activité de Mme [Y].
3. Mme [Y] a saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir la condamnation de la société Clapeyron transactions à verser à la société FCI Immobilier les commissions dues au titre des missions effectuées.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable à hauteur d'appel l'intervention forcée de la société FCI Immobilier et, en conséquence, de la condamner à payer à la société FCI Immobilier les sommes de 7 916,66 euros HT soit 9 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Colay, de 7 395,83 euros HT, soit 8 875 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Truchon/Mercier et de 4 583,33 euros HT, soit 5 500 euros TTC, en règlement de la commission due à Mme [Y] au titre du dossier Vial/Chevrot/Cartagena, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que, pour juger régulière l'intervention forcée de la société FCI Immobilier à hauteur d'appel, l'arrêt retient que « la constatation par le tribunal de commerce de Lyon de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y] qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron transactions en paiement de ces commissions constitue une évolution du litige » aux motifs que « Mme [Y] a appliqué à la lettre l'article 5.2 de la convention d'adhésion l'obligeant à faire diligence auprès de la société Clapeyron Transactions de sorte qu'elle ne pouvait pas prévoir que le tribunal de commerce ferait droit à la demande d'irrecevabilité formée par cette dernière » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations qu'il était prévu par contrats en date du 30 juin 2015, avant l'introduction de l'instance, que l'appelante, Mme [Y], devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier et que la société Clapeyron Transactions avait soulevé l'irrecevabilité devant le tribunal de commerce des demandes de Mme [Y] pour cette raison, de sorte que la société FCI Immobilier pouvait, et devait, être mise en cause devant le tribunal de commerce, sans que l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de commerce ne caractérise une quelconque évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
5. Il ressort de ce texte que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
6. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société FCI Immobilier, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune négligence de la part de Mme [Y] dans l'organisation du procès, que c'est bien le jugement rendu par le tribunal de commerce qui a motivé sa demande d'intervention forcée et que la constatation par ce dernier de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [Y], qui n'avait pas qualité à agir contre la société Clapeyron Transactions en paiement de ces commissions, constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, tout en constatant qu'il résultait de la convention d'adhésion et du contrat conclu entre la société FCI Immobilier et la société Clapeyron transactions, que Mme [Y] devait percevoir ses commissions de la société FCI Immobilier, de sorte que l'irrecevabilité des demandes retenue par le tribunal de commerce ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait modifiant les données juridiques du litige, et que Mme [Y] disposait, dès la première instance, des éléments lui permettant d'orienter la procédure comme elle l'estimait nécessaire, la convention d'adhésion qu'elle avait signée le 30 juin 2015 avec la société FCI Immobilier prévoyant qu'elle devait percevoir ses commissions de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une évolution du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme [Y] et la société FCI Immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Y] et la société FCI Immobilier et les condamne à payer à la société Clana Home, anciennement dénommée Clapeyron transactions la somme globale de 3 000 euros ;
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