Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-10.085
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201318
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 15 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 05 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1318 F-D
Pourvoi n° W 21-10.085
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022
La société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.085 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la RAM Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), par avenant du 8 mars 2017, une garantie multirisques des professionnels de l'automobile souscrite auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été transférée à M. [F] (l'assuré).
2. Alors qu'il circulait à scooter, M. [F] est tombé de son engin en heurtant un hérisson.
3. L'assureur ayant refusé de l'indemniser de son préjudice corporel au motif que le contrat comportait une clause d'exclusion relative à l'imprégnation alcoolique, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance et, en conséquence, de dire qu'il devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi, alors « que le dommage corporel subi par le conducteur n'est pas couvert par l'assurance automobile obligatoire, l'indemnisation ayant alors lieu conformément aux stipulations contractuelles ; que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en se bornant toutefois, pour dire que l'assureur devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi suivant le droit commun, à constater qu'aucune limitation ni exclusion de garantie ne pouvaient lui être opposées, sans pour autant préciser quelle était l'étendue de la garantie contractuelle souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par M. [F], retient que les limitations tenant au montant total de la réparation susceptible d'être allouée et ]à la nature des postes de préjudice indemnisables constituent des limitations du droit à indemnisation qui procèdent de conditions générales inopposables à M. [F], qui peut, dès lors, solliciter son indemnisation conformément au droit commun.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec la société Areas dommages et dit que la société Areas dommages devra indemniser M. [F] de l'intégralité du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1318 F-D
Pourvoi n° W 21-10.085
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022
La société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.085 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la RAM Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), par avenant du 8 mars 2017, une garantie multirisques des professionnels de l'automobile souscrite auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été transférée à M. [F] (l'assuré).
2. Alors qu'il circulait à scooter, M. [F] est tombé de son engin en heurtant un hérisson.
3. L'assureur ayant refusé de l'indemniser de son préjudice corporel au motif que le contrat comportait une clause d'exclusion relative à l'imprégnation alcoolique, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance et, en conséquence, de dire qu'il devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi, alors « que le dommage corporel subi par le conducteur n'est pas couvert par l'assurance automobile obligatoire, l'indemnisation ayant alors lieu conformément aux stipulations contractuelles ; que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en se bornant toutefois, pour dire que l'assureur devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi suivant le droit commun, à constater qu'aucune limitation ni exclusion de garantie ne pouvaient lui être opposées, sans pour autant préciser quelle était l'étendue de la garantie contractuelle souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par M. [F], retient que les limitations tenant au montant total de la réparation susceptible d'être allouée et ]à la nature des postes de préjudice indemnisables constituent des limitations du droit à indemnisation qui procèdent de conditions générales inopposables à M. [F], qui peut, dès lors, solliciter son indemnisation conformément au droit commun.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec la société Areas dommages et dit que la société Areas dommages devra indemniser M. [F] de l'intégralité du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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