vendredi 16 décembre 2022

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-12, p. 22. 

Note P. Dessuet, RDI 2022, p. 670.

Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation :

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-21.427, PUBLIÉ AU BULLETIN

Le marché de l’assurance construction a été marquée, ces dernières années, par la défaillance de compagnies d’assurance exerçant au titre de la liberté d’établissement ou libre prestation de services au sein du marché unique européen.

Comment s’articule la succession de contrats d’assurance « en base réclamation » souscrits pour couvrir les garanties non obligatoires et que se passe-t-il lorsque le second assureur fait faillite comme ce fut le cas dans l’affaire ici commentée ?

La succession de contrats en base « réclamation » est délicate car l’assureur doit sa garantie non seulement durant le temps du contrat mais aussi, dans certaines conditions, lorsque la réclamation est intervenue dans les 10 ans, pour les constructeurs, de la résiliation du contrat.

Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances que lorsque les deux assureurs qui se succèdent apportent les mêmes garanties à l’assuré, seule le deuxième assureur couvre le fait dommageable connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou l’expiration de la garantie.

En ce cas, l’assuré est bien couvert par le second contrat d’assurance, comme il l’était par le premier et la garantie subséquente, qui n’est que subsidiaire, n’a pas vocation à jouer.

Mais lorsque le second assureur, en faillite, n’a, de fait, pas couvert le sinistre, la garantie subséquente du premier assureur doit-elle prendre le relais ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par la négative dans son arrêt.

Elle énonce ainsi qu’il résulte de l’article L. 124-5 alinéa 4 précité, que « lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. »

Ainsi, sauf à ce que le premier assureur soit le garant du second en cas de défaillance de celui-ci, ce qui n’est pas prévu par la lettre de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code, la période de garantie subséquente ayant expiré au jour de la souscription de la même garantie auprès du second assureur, le premier assureur n’a pas à prendre en charge les sinistres connus postérieurement à la résiliation du contrat le liant à l’assuré.

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