Note JP Karila, RGDA 2023-3, p. 27
Note A. Caston, GP 2023-17, p. 54.
Note J. Roussel, RDI 2023, p. 305.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-19.544
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300880
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 06 mai 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° C 21-19.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Aesio santé méditerranée, société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste Union Technique Mutualiste [3] (enseigne "La Clinique Mutualiste [3]"), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.544 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Aesio santé méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), la société Union technique mutualiste [3], aux droits de laquelle vient la société Aesio santé méditerranée (la clinique), assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances (la société Gan), a fait construire un bâtiment à usage de clinique.
2. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages-ouvrage qui l'a indemnisé.
3. Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. »
4. Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l'état de l'intervention réalisée à la suite des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres.
5. Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. »
6. Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.
7. Après la désignation d'un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d'obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La clinique fait grief à l'arrêt de condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la société mutualiste Aesio santé méditerranée demandait à la cour, aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2021, de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gan assurances doit garantir et préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans ses aspects matériel et immatériel » ; qu'en condamnant la société Gan assurances au versement d'une somme alors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Dans ses conclusions, la clinique sollicitait la condamnation de la société Gan à préfinancer les travaux réparatoires à hauteur du montant fixé par l'expert judiciaire.
10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant l'assureur dommages-ouvrage à hauteur du montant du devis de reprise des désordres que la clinique et la société Gan avaient approuvé au cours des opérations d'expertise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La clinique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Gan au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les dépenses liées aux mesures conservatoires dans l'attente des travaux de reprise des désordres et que la protection de l'ouvrage contre l'incendie dans l'attente de la reprise du désordre affectant le système automatisé de protection contre l'incendie est une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie, peu important que cette mesure ait au surplus pour effet de permettre la poursuite de l'activité exercée au sein de l'ouvrage ; qu'en retenant que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n'avait pas un caractère conservatoire pour cela qu'il n'aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente desdites réparations, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation.
14. La cour d'appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n'avait pas un caractère conservatoire puisqu'il avait pour objet, non de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente des réparations.
15. Elle en a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n'étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. La clinique fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et qu'en suite de l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, la réparation doit être efficace et pérenne et doit avoir mis un terme définitif aux désordres, l'assureur étant tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en écartant la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage au motif que la clinique ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute, quand elle retenait que l'assureur avait échoué, par deux fois, dans sa mission de réparation définitive des désordres affectant le SSI et qu'il était resté débiteur de son obligation de pré-financement des travaux de réparation de l'ouvrage, ce dont il résultait un manquement par l'assureur à ses obligations contractuelles, et que ni la complexité des désordres, ni le fait que l'assureur ait suivi les préconisations de son expert auquel l'on ne pouvait prétendument reprocher de ne pas avoir préconisé ab initio le remplacement complet de l'ouvrage, ni la teneur d'une déclaration de sinistre, ni la collaboration de l'assureur à l'expertise judiciaire, n'étaient de nature à l'exonérer des conséquences de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
19. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et perenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).
20. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la clinique sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s'est conformé aux préconisations de l'expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations d'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l'ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l'ampleur des désordres.
21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros et rejette les plus amples demandes des parties, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société mutualiste Aesio santé méditerranée la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° C 21-19.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Aesio santé méditerranée, société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste Union Technique Mutualiste [3] (enseigne "La Clinique Mutualiste [3]"), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.544 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Aesio santé méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), la société Union technique mutualiste [3], aux droits de laquelle vient la société Aesio santé méditerranée (la clinique), assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances (la société Gan), a fait construire un bâtiment à usage de clinique.
2. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages-ouvrage qui l'a indemnisé.
3. Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. »
4. Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l'état de l'intervention réalisée à la suite des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres.
5. Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. »
6. Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.
7. Après la désignation d'un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d'obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La clinique fait grief à l'arrêt de condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la société mutualiste Aesio santé méditerranée demandait à la cour, aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2021, de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gan assurances doit garantir et préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans ses aspects matériel et immatériel » ; qu'en condamnant la société Gan assurances au versement d'une somme alors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Dans ses conclusions, la clinique sollicitait la condamnation de la société Gan à préfinancer les travaux réparatoires à hauteur du montant fixé par l'expert judiciaire.
10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant l'assureur dommages-ouvrage à hauteur du montant du devis de reprise des désordres que la clinique et la société Gan avaient approuvé au cours des opérations d'expertise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. La clinique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Gan au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les dépenses liées aux mesures conservatoires dans l'attente des travaux de reprise des désordres et que la protection de l'ouvrage contre l'incendie dans l'attente de la reprise du désordre affectant le système automatisé de protection contre l'incendie est une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie, peu important que cette mesure ait au surplus pour effet de permettre la poursuite de l'activité exercée au sein de l'ouvrage ; qu'en retenant que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n'avait pas un caractère conservatoire pour cela qu'il n'aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente desdites réparations, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation.
14. La cour d'appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n'avait pas un caractère conservatoire puisqu'il avait pour objet, non de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente des réparations.
15. Elle en a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n'étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. La clinique fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et qu'en suite de l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, la réparation doit être efficace et pérenne et doit avoir mis un terme définitif aux désordres, l'assureur étant tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en écartant la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage au motif que la clinique ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute, quand elle retenait que l'assureur avait échoué, par deux fois, dans sa mission de réparation définitive des désordres affectant le SSI et qu'il était resté débiteur de son obligation de pré-financement des travaux de réparation de l'ouvrage, ce dont il résultait un manquement par l'assureur à ses obligations contractuelles, et que ni la complexité des désordres, ni le fait que l'assureur ait suivi les préconisations de son expert auquel l'on ne pouvait prétendument reprocher de ne pas avoir préconisé ab initio le remplacement complet de l'ouvrage, ni la teneur d'une déclaration de sinistre, ni la collaboration de l'assureur à l'expertise judiciaire, n'étaient de nature à l'exonérer des conséquences de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
19. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et perenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).
20. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la clinique sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s'est conformé aux préconisations de l'expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations d'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l'ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l'ampleur des désordres.
21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros et rejette les plus amples demandes des parties, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société mutualiste Aesio santé méditerranée la somme de 3 000 euros ;
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