Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-17.974
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300827
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 30 novembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 18 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° W 21-17.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.974 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [X],
2°/ à M. [N] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2021), M. et Mme [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation qui jouxte la propriété de Mme [R], les deux fonds étant séparés par un mur mitoyen.
2. Se plaignant de nuisances occasionnées par un marronnier [D], âgé de cent cinquante ans, planté sur la propriété voisine, dont les branches dépassaient sur leur propriété, M. et Mme [P] ont exercé une action sur le fondement de l'article 673 du code civil et du trouble anormal du voisinage pour obtenir la condamnation de Mme [R] à l'élagage de cet arbre et au paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la condamner à élaguer le marronnier [D], alors « que l'article 673 n'étant pas d'ordre public, les prérogatives qu'il offre au propriétaire du fonds sur lequel dépassent les branches de l'arbre situé sur le fonds du voisin peuvent être limitées par différents dispositifs légaux qui visent notamment à protéger l'environnement ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a soutenu que « le règlement du plan local d'urbanisme de [Localité 3] (?) dispose que les arbres répertoriés ne peuvent être supprimés ou modifiés que pour des raisons sanitaires ou dans le cadre d'un projet d'aménagement qualitatif portant sur un ensemble paysager cohérent (parcelle , domaine) » et que « l'arbre litigieux figure en planche 12 de l'annexe « patrimoine de [Localité 3] » ; qu'en affirmant dès lors qu'« à défaut d'un commun accord ou d'un classement particulier au sens du code de l'urbanisme, aucune restriction ne peut être apportée au droit d'élagage issu de l'article 673 du code civil », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le classement du marronnier litigieux dans le PLU en tant qu'arbre remarquable n'avait pas vocation à le faire bénéficier d'une protection, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, et 673 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.151-23 du code de l'urbanisme et l'article 673 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que le règlement du plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
6. Il résulte du second que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que ce droit est imprescriptible.
7. Pour dire qu'aucune restriction ne peut être apportée au droit d'élagage de M. et Mme [P], l'arrêt retient que les deux plans de la commune de [Localité 3] produits par Mme [R] ne constituent pas une preuve suffisante d'un classement particulier de l'arbre au plan local d'urbanisme.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du règlement du plan local d'urbanisme auquel les plans étaient annexés une protection spécifique accordée au marronnier identifié comme arbre isolé remarquable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [R] à élaguer le marronnier [D] dans le délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt et dans le futur, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° W 21-17.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.974 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [X],
2°/ à M. [N] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2021), M. et Mme [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation qui jouxte la propriété de Mme [R], les deux fonds étant séparés par un mur mitoyen.
2. Se plaignant de nuisances occasionnées par un marronnier [D], âgé de cent cinquante ans, planté sur la propriété voisine, dont les branches dépassaient sur leur propriété, M. et Mme [P] ont exercé une action sur le fondement de l'article 673 du code civil et du trouble anormal du voisinage pour obtenir la condamnation de Mme [R] à l'élagage de cet arbre et au paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la condamner à élaguer le marronnier [D], alors « que l'article 673 n'étant pas d'ordre public, les prérogatives qu'il offre au propriétaire du fonds sur lequel dépassent les branches de l'arbre situé sur le fonds du voisin peuvent être limitées par différents dispositifs légaux qui visent notamment à protéger l'environnement ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a soutenu que « le règlement du plan local d'urbanisme de [Localité 3] (?) dispose que les arbres répertoriés ne peuvent être supprimés ou modifiés que pour des raisons sanitaires ou dans le cadre d'un projet d'aménagement qualitatif portant sur un ensemble paysager cohérent (parcelle , domaine) » et que « l'arbre litigieux figure en planche 12 de l'annexe « patrimoine de [Localité 3] » ; qu'en affirmant dès lors qu'« à défaut d'un commun accord ou d'un classement particulier au sens du code de l'urbanisme, aucune restriction ne peut être apportée au droit d'élagage issu de l'article 673 du code civil », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le classement du marronnier litigieux dans le PLU en tant qu'arbre remarquable n'avait pas vocation à le faire bénéficier d'une protection, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, et 673 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.151-23 du code de l'urbanisme et l'article 673 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que le règlement du plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
6. Il résulte du second que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que ce droit est imprescriptible.
7. Pour dire qu'aucune restriction ne peut être apportée au droit d'élagage de M. et Mme [P], l'arrêt retient que les deux plans de la commune de [Localité 3] produits par Mme [R] ne constituent pas une preuve suffisante d'un classement particulier de l'arbre au plan local d'urbanisme.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du règlement du plan local d'urbanisme auquel les plans étaient annexés une protection spécifique accordée au marronnier identifié comme arbre isolé remarquable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [R] à élaguer le marronnier [D] dans le délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt et dans le futur, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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