Note JP Karila, RGDA 2023, n° 1-2, p. 37.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-22.669
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300881
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 14 décembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 24 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° Z 21-22.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.669 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kapa santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupement médical,
2°/ à la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (CIRB),
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Michel Corbin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est angle des [Adresse 8] et [Adresse 8], [Adresse 8]
7°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (SASEMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Entreprise Guiban et Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kapa santé, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, la Mutuelle des architectes français, la société Michel Corbin et la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (la SASEMA).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021) la société civile immobilière Groupement médical, aux droits de laquelle vient la société Kapa santé (le maître de l'ouvrage), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux d'extension d'une clinique par adjonction d'une aile.
3. Sont intervenus à l'opération de construction : la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (la société CIRB), désormais en liquidation judiciaire, chargée des lots gros oeuvre, charpente, bois, couverture métallique, étanchéité et menuiseries alimunium, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et la SASEMA, chargée des lots climatisation, VMC, désenfumage et plomberie, également assurée auprès de la SMABTP, outre la société Guiban, sous-traitante de la SASEMA, assurée par la société Acte IARD.
4. Après réception des travaux, sont apparus des désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le maître de l'ouvrage à son assureur dommages-ouvrage.
5. Le maître de l'ouvrage a ensuite assigné, après expertise judiciaire, les sociétés Axa, SASEMA, CIRB, représentée par son liquidateur, SMABTP, Guiban et Acte IARD aux fins d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société Axa fait grief à l'arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant que l'assureur dommages-ouvrage n'établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, elle avait payé à la SCI Groupement médical et à la société Clinique des Eaux claires une somme totale de 67 324,38 euros correspondant pour partie à l'indemnisation des désordres D 2 et D 3, et produisait les justificatifs de ces règlements. »
Réponse de la Cour
7. La société Axa, dans ses conclusions d'appel, formait un recours subrogatoire uniquement à hauteur d'une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation des désordres D1 et D2 et ne demandait le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu'en conséquence de l'infirmation du jugement qu'elle sollicitait.
8. C'est, dès lors, sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné, au titre du recours subrogatoire exercé par la société Axa, la SMABTP à payer à celle-ci la somme de 29 328,42 euros qu'elle réclamait.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kapa santé une certaine somme au titre du solde de la police dommages-ouvrage, alors « que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui prononce une condamnation personnelle de la société Axa France IARD au profit de la société Kapa Santé, à payer le somme de 59 167,15 euros au titre de la police dommages-ouvrage correspondant aux désordres D 1, D 2 et D 3 (déduction faite de la somme de 29 328,42 euros, déjà payée en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2011), quand, dans ses conclusions récapitulatives après jonction du 26 janvier 2011, la société Kapa Santé demandait dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD et Smabtp (en sa qualité d'assureur de la société Couverture Isolation et Revêtement du Bâtiment) à payer une somme de 7 671,58 euros en réparation des préjudices matériels causés par le désordre D 2, ainsi qu'une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Sasema, de la selarl Corbin et de la compagnie Maf au titre des préjudices matériels causés par le désordre D 3, et, par infirmation du jugement, une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, la société Guiban et la compagnie Acte IARD à verser au titre du préjudice matériel causé par le désordre D 1 une somme de 10 648 euros. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour condamner la société Axa à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en solde de la police dommages-ouvrage, après avoir condamné la SMABTP, assureur des entreprises déclarées responsables des désordres décennaux, seule, à payer le montant de leurs réparations à hauteur de 88 495,57 euros, l'arrêt retient que par chèque du 6 juillet 2011, l'assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros au maître de l'ouvrage et en déduit qu'elle sera condamnée à lui verser le solde du montant du préjudice précédemment évalué.
13. En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité à l'indemniser du montant des réparations dues au titre des désordres décennaux retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Axa à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu'il condamne la SMABTP à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de réparation des désordres décennaux, lesquels ont été évalués à la somme totale de 88 495,57 euros. La société Axa a déjà préfinancé une partie des travaux à hauteur de 29 328,42 euros.
18. La SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés CIRB et SASEMA, responsables des désordres décennaux est également tenue de payer au maître de l'ouvrage le montant des réparations.
19. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa, à hauteur de celle de 59 167,15 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres et condamne la société Axa France IARD à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa France IARD à hauteur de celle de 59 167,15 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° Z 21-22.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.669 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kapa santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupement médical,
2°/ à la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (CIRB),
4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Michel Corbin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est angle des [Adresse 8] et [Adresse 8], [Adresse 8]
7°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
8°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (SASEMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Entreprise Guiban et Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kapa santé, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, la Mutuelle des architectes français, la société Michel Corbin et la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (la SASEMA).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021) la société civile immobilière Groupement médical, aux droits de laquelle vient la société Kapa santé (le maître de l'ouvrage), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux d'extension d'une clinique par adjonction d'une aile.
3. Sont intervenus à l'opération de construction : la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (la société CIRB), désormais en liquidation judiciaire, chargée des lots gros oeuvre, charpente, bois, couverture métallique, étanchéité et menuiseries alimunium, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et la SASEMA, chargée des lots climatisation, VMC, désenfumage et plomberie, également assurée auprès de la SMABTP, outre la société Guiban, sous-traitante de la SASEMA, assurée par la société Acte IARD.
4. Après réception des travaux, sont apparus des désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le maître de l'ouvrage à son assureur dommages-ouvrage.
5. Le maître de l'ouvrage a ensuite assigné, après expertise judiciaire, les sociétés Axa, SASEMA, CIRB, représentée par son liquidateur, SMABTP, Guiban et Acte IARD aux fins d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société Axa fait grief à l'arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant que l'assureur dommages-ouvrage n'établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, elle avait payé à la SCI Groupement médical et à la société Clinique des Eaux claires une somme totale de 67 324,38 euros correspondant pour partie à l'indemnisation des désordres D 2 et D 3, et produisait les justificatifs de ces règlements. »
Réponse de la Cour
7. La société Axa, dans ses conclusions d'appel, formait un recours subrogatoire uniquement à hauteur d'une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation des désordres D1 et D2 et ne demandait le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu'en conséquence de l'infirmation du jugement qu'elle sollicitait.
8. C'est, dès lors, sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné, au titre du recours subrogatoire exercé par la société Axa, la SMABTP à payer à celle-ci la somme de 29 328,42 euros qu'elle réclamait.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kapa santé une certaine somme au titre du solde de la police dommages-ouvrage, alors « que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui prononce une condamnation personnelle de la société Axa France IARD au profit de la société Kapa Santé, à payer le somme de 59 167,15 euros au titre de la police dommages-ouvrage correspondant aux désordres D 1, D 2 et D 3 (déduction faite de la somme de 29 328,42 euros, déjà payée en exécution de l'ordonnance du 3 juin 2011), quand, dans ses conclusions récapitulatives après jonction du 26 janvier 2011, la société Kapa Santé demandait dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD et Smabtp (en sa qualité d'assureur de la société Couverture Isolation et Revêtement du Bâtiment) à payer une somme de 7 671,58 euros en réparation des préjudices matériels causés par le désordre D 2, ainsi qu'une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Sasema, de la selarl Corbin et de la compagnie Maf au titre des préjudices matériels causés par le désordre D 3, et, par infirmation du jugement, une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, la société Guiban et la compagnie Acte IARD à verser au titre du préjudice matériel causé par le désordre D 1 une somme de 10 648 euros. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour condamner la société Axa à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme en solde de la police dommages-ouvrage, après avoir condamné la SMABTP, assureur des entreprises déclarées responsables des désordres décennaux, seule, à payer le montant de leurs réparations à hauteur de 88 495,57 euros, l'arrêt retient que par chèque du 6 juillet 2011, l'assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros au maître de l'ouvrage et en déduit qu'elle sera condamnée à lui verser le solde du montant du préjudice précédemment évalué.
13. En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité à l'indemniser du montant des réparations dues au titre des désordres décennaux retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Axa à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu'il condamne la SMABTP à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de réparation des désordres décennaux, lesquels ont été évalués à la somme totale de 88 495,57 euros. La société Axa a déjà préfinancé une partie des travaux à hauteur de 29 328,42 euros.
18. La SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés CIRB et SASEMA, responsables des désordres décennaux est également tenue de payer au maître de l'ouvrage le montant des réparations.
19. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa, à hauteur de celle de 59 167,15 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres et condamne la société Axa France IARD à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa France IARD à hauteur de celle de 59 167,15 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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