vendredi 16 décembre 2022

Périmètre de l’obligation d’information du vendeur d’un terrain sur lequel a été exploité une installation classée soumise à autorisation

 Lu sur la dernière "lettre de la Cour de cassation" :

Périmètre de l’obligation d’information du vendeur d’un terrain sur lequel a été exploité une installation classée soumise à autorisation

3E CIV., 21 SEPTEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.933, PUBLIÉ AU BULLETIN

L'article L. 514-20 du code de l'environnement met à la charge du vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement une stricte obligation d’information de l’acquéreur.

A défaut, si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination prévue par le contrat, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente, la restitution d’une partie du prix ou encore la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

Dans la présente espèce, une collectivité publique avait acquis un terrain et, à l’occasion de la démolition de la maison qui s’y trouvait, avait découvert que le sol supportait une pollution importante d’origine industrielle.

Cette pollution affectait une parcelle qui avait constitué l'entrée d'une usine dans laquelle avait été exploitée, de 1893 à 1961, une activité de traitement des déchets d'usines à gaz de manière à en extraire le soufre noir. La maison d’habitation s’y trouvant était celle du gardien du site, édifiée en 1926 sur un remblai pollué issu de l'activité de l'usine.

La collectivité avait assigné son vendeur en indemnisation, notamment sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, dès lors que l’activité anciennement exercée relevait des installations classées soumises à autorisation visées par ce texte.                                                               

Toutefois, la cour d’appel avait écarté l’application de ce texte, après avoir retenu que l’acquéreur ne démontrait pas qu’une activité classée avait été exercée sur les parcelles vendues, qui abritaient depuis 1926 une maison à usage de logement.

La difficulté était donc de déterminer si le terrain vendu devait être considéré comme ayant supporté l'exploitation d'une installation classée soumise à autorisation, alors que l'usine elle-même n'y était pas implantée, mais qu'il servait uniquement d'entrée au site et ne supportait qu'un logement d'habitation.

Ce terrain constituait-il un accessoire nécessaire au fonctionnement du site, devant être inclus dans l’obligation d’information du vendeur, ou, au contraire, s’agissait-il d’une parcelle située hors du champ de cette obligation, dès lors que l’activité polluante n’y avait pas été exercée ?

Privilégiant une approche fonctionnelle, la Cour de cassation a considéré que le terrain vendu ayant constitué l’entrée de l’usine et supporté la maison de gardien du site, il était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.