mardi 6 décembre 2022

Réserves non levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement : seule la responsabilité contractuelle était applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° A 21-22.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Bouteiller menuiserie charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.302 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Khor Immobilier,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouteiller menuiserie charpente, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié, à l'occasion d'un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement, les travaux de charpente et de menuiseries extérieures à la société Bouteiller menuiserie charpente (la société Bouteiller).

2. La livraison des lots est intervenue en novembre 2012.

3. Les acquéreurs s'étant plaints auprès du vendeur de désordres affectant notamment les volets des habitations, la société Bouteiller a réalisé des travaux de reprise aux mois d'avril, juin et octobre 2013.

4. Après avoir mis en demeure, par lettre du 28 novembre 2013, la société Bouteiller de reprendre les malfaçons persistantes, la société Francelot a fait remplacer les volets par une société tierce et a assigné la société Bouteiller en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bouteiller fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Francelot la somme de 18 931,20 euros, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à relever que l'action introduite le 10 octobre 2016 pour des lots dont la réception est intervenue courant novembre 2012 n'est pas prescrite dès lors que la société Francelot agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nature des dommages invoqués ne relevait pas de la catégorie des dommages-intermédiaires soumis à la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition précitée ;

2°/ qu'en approuvant le remplacement de l'ensemble des volets litigieux des lots de Monsieur et Madame [V], de Madame [H] et des consorts [C] sans rechercher quels étaient ceux qui pouvaient poser difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce), tandis que la société Bouteiller faisait valoir que cette pièce n'était pas produite aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce) sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Bouteiller, si l'article 5.5. du CCAP invoqué par la société Francelot n'était pas applicable à un marché concernant un autre chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres affectant les volets étaient réservés à la réception et que les réserves n'avaient pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la garantie de bon fonctionnement, que seule la responsabilité contractuelle était applicable.

7. D'autre part, elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'étendue du préjudice matériel, établi au vu des bons d'interventions et de la facture de la société tierce à laquelle a eu recours le maître de l'ouvrage, lesquels ont été validés par le maître d'oeuvre en charge du chantier, correspondait au remplacement de tous les volets des lots litigieux.

8. Elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouteiller menuiserie charpente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouteiller menuiserie charpente et la condamne à payer à la société Francelot la somme de 3 000 euros ;

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