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jeudi 3 avril 2025

Assurance : le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° H 23-14.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-14.036 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée RAM des Alpes,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2023), Mme [W], assurée auprès de la société Sogessur (l'assureur) au titre d'une garantie des accidents de la vie, a été victime d'une chute d'un voilier le 20 juillet 2013, qui lui a laissé de lourdes séquelles.

2. Elle a assigné l'assureur, la société Allianz vie et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à fin d'indemnisation de son préjudice corporel.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 219 857,60 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation par capitalisation annuelle, alors « que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour où le juge statue ; que la Cour de cassation, saisie d'une demande portant sur un préjudice composé d'arrérages échus et à échoir, doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu'à sa décision et le préjudice à venir, et procéder pour celui-ci à la capitalisation du montant annuel dû à la victime par référence au montant de l'euro de rente d'un barème de capitalisation ; qu'en capitalisant les arrérages à échoir au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021, soit plus de deux ans avant son arrêt rendu le 31 janvier 2023, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Il résulte du principe susvisé que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. L'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties précise que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, fixe le préjudice subi par Mme [W] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente à la date du 1er janvier 2021, en distinguant entre arrérages échus et à échoir.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de capitaliser les arrérages à échoir à la date de son arrêt et non à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021 au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Sogessur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 219 857,60 euros à compter du 1er janvier 2021 au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation par capitalisation annuelle et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sogessur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200218

mardi 1 avril 2025

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 147 FS-B

Pourvoi n° Y 23-16.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


La société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.765 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [E] [M],

2°/ à la société TPF ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Beterem, venant aux droits Beterem ingénierie,

3°/ à la société Vialatte ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société étrangère, dont le siège est [Adresse 11], et en tant que de besoin en son siège au Royaume-Uni, sis [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Hôtel le Bristol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), rendu sur requête en omission de statuer, la société Hôtel le Bristol a confié à M. [M], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite.



2. Sont intervenus à l'opération :

- pour l'ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
- pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ;
- pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE Europe) et de la SMABTP ;
- pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie.

4. La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [M] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier.

5. Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné, notamment, M. [M], la MAF, la SMABTP et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors « que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dont elle fixait le point de départ au jugement en date du 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 1343-2 du code civil. »



Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de capitalisation dans ses motifs, de sorte que le moyen s'attaque, en réalité, à une omission de statuer.

9. Cependant, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a statué sur la demande de capitalisation, pour la rejeter.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1343-2 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

12. Après avoir fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, l'arrêt rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la créancière.

13. En statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF, alors « que pour chacun des chefs de préjudice dont elle demandait réparation, la société Hôtel le Bristol sollicitait la condamnation de la MAF à son profit in solidum avec M. [M] son assuré ; que la Cour, par son arrêt du 2 juin 2021, n'a pas statué sur ces demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la MAF, dès lors qu'elle n'a pas prononcé de condamnation de la MAF à verser la moindre somme à la société Hôtel le Bristol, ni débouté cette dernière de ses demandes de condamnation dirigées contre cet assureur ; que l'omission de statuer était ainsi de facto caractérisée, toute autre considération étant nécessairement soit inopérante, soit erronée ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas omis de statuer sur cette demande aux motifs inopérants qu'elle avait prononcé une condamnation de M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF » et que les dispositions relatives à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur n'avaient pas été invoquées, la cour a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

16. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la décision du 2 juin 2021, en condamnant M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF », a répondu aux demandes de la société Hôtel le Bristol, qui ne visaient pas les dispositions relatives à l'action directe du tiers lésé, de sorte qu'il n'a pas été statué infra petita.

17. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Hôtel le Bristol avait demandé la condamnation de la MAF à lui payer diverses sommes, in solidum avec M. [M], la cour d'appel, qui n'avait ni accueilli ni rejeté ces demandes et qui devait donc compléter sa décision, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée du chef du rejet de la capitalisation des intérêts ne s'étend pas au chef de dispositif fixant le point de départ des intérêts.

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur certaines demandes.

21. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée.

22. En l'espèce, la société Hôtel le Bristol, qui avait demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal, a sollicité, dans ses conclusions d'appel que celle-ci fût fixée à la date de l'assignation. Le point de départ des intérêts légaux ayant été fixé à la date du jugement, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de cette date. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

23. Par ailleurs, le principe de la garantie de la MAF ayant été retenu, la société Hôtel le Bristol est fondée à demander la condamnation de cet assureur à lui payer directement, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, les sommes dues par son assuré au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

24. Conformément à la demande de la société Hôtel le Bristol, les condamnations seront prononcées dans les limites de la police de la MAF.

25. Compte tenu de la cassation avec renvoi prononcée le 25 mai 2023 des chefs de dispositif :

- limitant la condamnation de M. [M] sous la garantie de la MAF au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 10] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune,
- disant M. [M] tenu à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixant le partage de responsabilité entre M. [M] et la MAF d'une part et la société Bureau Veritas construction sous la garantie de la société QBE Europe d'autre part,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol, la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère,

il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la condamnation de la MAF au titre de ces préjudices mais de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mises hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [M] et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il complète le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en ce qu'il rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la capitalisation des intérêts et des condamnations de la Mutuelle des architectes français au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels ;

Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2021 (RG n° 18/06191), comme suit :

« Condamne la Mutuelle des architectes français, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol :

- la somme de 87 295,23 euros HT au titre des réservations (A1) ;
- la somme de 11 246,76 euros HT au titre de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3) ;
- la somme de 92 803,50 euros HT au titre du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) ;
- la somme de 808 927,80 euros HT au titre des préjudices immatériels ;

Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel le Bristol, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement du 12 février 2018 ; »

Met hors de cause M. [M] et les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited ;

Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 mars 2023 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens de l'instance sur omission de statuer au Trésor public ;

Condamne M. [M], la Mutuelle des architectes français et les sociétés TPF ingénierie, Axa France IARD, Bureau Veritas construction, QBE Insurance Europe Limited aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes formées tant devant la cour d'appel statuant sur omission de statuer que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300147

jeudi 24 octobre 2019

Les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 9 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-11.694
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société X..., K..., W..., prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Sparimo ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est (la Caisse) a consenti divers concours bancaires à la société Sparimo, M. et Mme A... se rendant, en tout ou partie, cautions de ces engagements ; qu'après avoir dénoncé ces concours par une lettre du 10 novembre 2011, la Caisse a assigné la société Sparimo en paiement ; que cette dénonciation ayant été annulée par un arrêt, devenu irrévocable, la Caisse a procédé, par lettre du 23 février 2015, à une nouvelle dénonciation puis a, de nouveau, assigné en paiement la société et les cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour ordonner la capitalisation à compter du 10 novembre 2011 des intérêts échus dus par M. et Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse en a formé la demande devant le tribunal et que le point de départ de la capitalisation doit être fixé à la date de la mise en demeure résultant de la lettre du 10 novembre 2011;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci, et non de celle d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe au 10 novembre 2011 le point de départ de la capitalisation des intérêts dus sur chacune des condamnations, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;