Etude, H. Périnet-Marquet, dossier, in Defrénois, 23 décembre 2022.
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jeudi 26 janvier 2023
vendredi 21 octobre 2022
Erreur manifeste dans le refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-60.084
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201019
- Non publié au bulletin
- Solution : Annulation partielle
Audience publique du jeudi 06 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 10 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° P 22-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.084 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gros oeuvre - structure » (C-01.12).
2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet (absence de copie des diplômes) et qu'il ne permet pas de vérifier les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
3. Par lettre du greffe de la Cour de cassation du 2 juin 2022, M. [Y] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale, celui indiqué dans la lettre de notification de cette décision reçue par M. [Y] étant erroné.
4. Par lettre du 17 juin 2022, M. [Y] a présenté ses observations.
Examen des griefs
Exposé des griefs
5. M. [Y] fait valoir que c'est la première fois qu'il est fait état à son égard de « manquements aux obligations déontologiques, objectivité, courtoisie, ponctualité », qu'inscrit en tant qu'expert depuis plus de 12 ans, il n'a jamais rencontré de difficulté dans le déroulement des expertises et le dépôt des rapports et n'a jamais fait l'objet d'une convocation, d'un avertissement, ou d'une sanction disciplinaire dans l'exercice de ses fonctions.
6. M. [Y] considère que la décision de l'assemblée est en contradiction avec l'avis des magistrats qui le désignent et avec le juge de contrôle des expertises, qu'il est en charge de 30 expertises dont 21 nouvelles désignations en 2021 et début 2022, ce qui indique que les magistrats qui le désignent lui font confiance.
7. Il ajoute que le dossier de réinscription ne sollicitait que la communication des nouveaux diplômes obtenus depuis sa précédente réinscription et qu'il avait indiqué qu'il n'avait pas de diplôme complémentaire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée :
8. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.
9. Pour rejeter la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'a pas communiqué ses diplômes ce qui ne permet pas de vérifier la réunion des conditions requises par l'article 2 du décret susvisé.
10. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription ne demandait la transmission que des seuls diplômes acquis depuis la précédente inscription en qualité d'expert judiciaire et que M. [Y] avait indiqué ne pas avoir obtenu de nouveaux diplômes, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° P 22-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022
M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.084 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gros oeuvre - structure » (C-01.12).
2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que son dossier est incomplet (absence de copie des diplômes) et qu'il ne permet pas de vérifier les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
3. Par lettre du greffe de la Cour de cassation du 2 juin 2022, M. [Y] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale, celui indiqué dans la lettre de notification de cette décision reçue par M. [Y] étant erroné.
4. Par lettre du 17 juin 2022, M. [Y] a présenté ses observations.
Examen des griefs
Exposé des griefs
5. M. [Y] fait valoir que c'est la première fois qu'il est fait état à son égard de « manquements aux obligations déontologiques, objectivité, courtoisie, ponctualité », qu'inscrit en tant qu'expert depuis plus de 12 ans, il n'a jamais rencontré de difficulté dans le déroulement des expertises et le dépôt des rapports et n'a jamais fait l'objet d'une convocation, d'un avertissement, ou d'une sanction disciplinaire dans l'exercice de ses fonctions.
6. M. [Y] considère que la décision de l'assemblée est en contradiction avec l'avis des magistrats qui le désignent et avec le juge de contrôle des expertises, qu'il est en charge de 30 expertises dont 21 nouvelles désignations en 2021 et début 2022, ce qui indique que les magistrats qui le désignent lui font confiance.
7. Il ajoute que le dossier de réinscription ne sollicitait que la communication des nouveaux diplômes obtenus depuis sa précédente réinscription et qu'il avait indiqué qu'il n'avait pas de diplôme complémentaire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée :
8. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée et notifiée au candidat. Seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité.
9. Pour rejeter la demande de M. [Y], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'a pas communiqué ses diplômes ce qui ne permet pas de vérifier la réunion des conditions requises par l'article 2 du décret susvisé.
10. En statuant ainsi, alors que le dossier de réinscription ne demandait la transmission que des seuls diplômes acquis depuis la précédente inscription en qualité d'expert judiciaire et que M. [Y] avait indiqué ne pas avoir obtenu de nouveaux diplômes, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 10 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
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jeudi 6 octobre 2022
L'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-16.220
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200974
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 29 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 10 mars 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 974 F-B
Pourvoi n° Q 21-16.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Les Maisons Batibal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.220 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise qualité d'assureur de la société ID construction, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Maisons Batibal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 2021), la société Les Maisons Batibal a interjeté appel, le 18 septembre 2020, de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société ID construction, les opérations d'expertise en cours sur les malfaçons affectant un immeuble.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société les Maisons Batibal fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'acte d'appel ; qu'en ayant constaté la caducité de l'acte d'appel, dès lors que si la société Les Maisons Batibal avait bien mentionné, dans l'acte d'appel, la qualité de la SMABTP d'assureur de la société ID construction, l'exposante avait ensuite, dans ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai légal, mentionné, en première page, que la SMABTP avait la qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement, ce qui ne constituait pourtant, au regard de l'objet du litige et des prétentions des parties, qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon le premier de ces textes, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l'article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à ce même article.
5. Pour déclarer caduc l'appel formé par la société Les Maisons Batibal, l'arrêt relève qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu'elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu'elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu'elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, l'appel était donc caduc à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction.
6. En statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'intimé la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction et du contenu des premières conclusions d'appel déposées qui fait bien référence à la qualité d'assureur de la société ID construction, n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction et la condamne à payer à la société Les Maisons Batibal la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 974 F-B
Pourvoi n° Q 21-16.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Les Maisons Batibal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.220 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise qualité d'assureur de la société ID construction, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Maisons Batibal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mars 2021), la société Les Maisons Batibal a interjeté appel, le 18 septembre 2020, de l'ordonnance de référé ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société ID construction, les opérations d'expertise en cours sur les malfaçons affectant un immeuble.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société les Maisons Batibal fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que l'erreur matérielle, révélée par l'objet du litige et les prétentions des parties, sur la qualité de l'intimé, affectant la première page des conclusions d'appelant, n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'acte d'appel ; qu'en ayant constaté la caducité de l'acte d'appel, dès lors que si la société Les Maisons Batibal avait bien mentionné, dans l'acte d'appel, la qualité de la SMABTP d'assureur de la société ID construction, l'exposante avait ensuite, dans ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai légal, mentionné, en première page, que la SMABTP avait la qualité d'assureur de la société Vendôme Ravalement, ce qui ne constituait pourtant, au regard de l'objet du litige et des prétentions des parties, qu'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Selon le premier de ces textes, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
4. Il résulte du second que sous la sanction prévue à l'article 905-2, ces conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe ou, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à ce même article.
5. Pour déclarer caduc l'appel formé par la société Les Maisons Batibal, l'arrêt relève qu'un avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé le 7 octobre 2020, qu'elle a établi des conclusions, en tête desquelles il est mentionné qu'elles ont été signifiées le 4 novembre 2020 à la « SMABTP Assureur de la SARL Vendôme Ravalement », qu'elle a signifié, le 6 novembre 2020, de nouvelles conclusions portant le même intitulé et qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai, l'appel était donc caduc à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction.
6. En statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, affectant uniquement la première page des conclusions, en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'intimé la SMABTP en qualité d'assureur d'ID construction et du contenu des premières conclusions d'appel déposées qui fait bien référence à la qualité d'assureur de la société ID construction, n'était pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Condamne la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société ID construction et la condamne à payer à la société Les Maisons Batibal la somme de 3 000 euros ;
Libellés :
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caducité
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effet dévolutif
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objet du litige
vendredi 28 janvier 2022
Caducité de la déclaration d'appel
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.687
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200051
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 21 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° Z 20-20.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
L'association Ader association, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.687 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ au GAEC Lefebvre et fils, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ader association, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et du GAEC Lefebvre et fils, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), l'association Ader association (l'association) a interjeté appel, le 13 mars 2018, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au GAEC Lefebvre et fils (le GAEC) et à M. [U].
2. Les intimés ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors que « lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige.
5. Les dispositions précitées, qui imposent à une partie, qui a relevé appel d'une décision, de remettre au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ses conclusions déterminant l'objet du litige qui l'oppose aux autres parties ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, l'intimé devant être en mesure de répondre, dans un délai également restreint, aux conclusions de l'appelant, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. Ayant constaté que dans le délai requis, l'association avait remis au greffe des conclusions qui, bien que comportant le numéro de répertoire général de l'affaire l'opposant au GAEC et à M. [U], concernaient un autre litige opposant d'autres parties, la cour d'appel, a exactement décidé, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, l'association n'ayant pas satisfait à ses obligations d'appelante, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ader association aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ader association et la condamne à payer au GAEC Lefebvre et fils et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Ader association
L'association Ader fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel formée le 13 mars 2018 contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
ALORS QUE lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200051
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° Z 20-20.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
L'association Ader association, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.687 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ au GAEC Lefebvre et fils, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ader association, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et du GAEC Lefebvre et fils, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), l'association Ader association (l'association) a interjeté appel, le 13 mars 2018, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au GAEC Lefebvre et fils (le GAEC) et à M. [U].
2. Les intimés ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors que « lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige.
5. Les dispositions précitées, qui imposent à une partie, qui a relevé appel d'une décision, de remettre au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ses conclusions déterminant l'objet du litige qui l'oppose aux autres parties ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, l'intimé devant être en mesure de répondre, dans un délai également restreint, aux conclusions de l'appelant, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. Ayant constaté que dans le délai requis, l'association avait remis au greffe des conclusions qui, bien que comportant le numéro de répertoire général de l'affaire l'opposant au GAEC et à M. [U], concernaient un autre litige opposant d'autres parties, la cour d'appel, a exactement décidé, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, l'association n'ayant pas satisfait à ses obligations d'appelante, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ader association aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ader association et la condamne à payer au GAEC Lefebvre et fils et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Ader association
L'association Ader fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel formée le 13 mars 2018 contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
ALORS QUE lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile.
Libellés :
accès au juge
,
caducité
,
CEDH
,
déclaration d'appel
,
erreur
,
Procédure
vendredi 15 février 2019
Erreur de fait et nullité du contrat
Etude Makki, D. 2019, p. 284, sur cass. n° 17-11.132.
mardi 13 mars 2018
Marché à forfait - erreur de métré : conséquences
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.226
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamment confié à la société Festa le lot de maçonnerie et de gros oeuvre ; que la SCI a, après expertise, assigné des intervenants à la construction en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI à payer une certaine somme au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provenait d'une erreur d'exécution et qui avait été corrigée par la mise en oeuvre d'un plan incliné, et retenu que la malfaçon avérée entraînait un préjudice de jouissance même minime, la cour d'appel a pu retenir l'existence du préjudice résultant des manquements commis par la société Festa, dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation du ferraillage, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Festa était tenue d'une obligation de vérifier l'estimation effectuée par la société B..., maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierre, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Festa qui soutenait que la SCI avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Festa à payer à la SCI la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage et celle de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Les Anges du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Anges du Moulin à payer à la société Festa la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.226
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamment confié à la société Festa le lot de maçonnerie et de gros oeuvre ; que la SCI a, après expertise, assigné des intervenants à la construction en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI à payer une certaine somme au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provenait d'une erreur d'exécution et qui avait été corrigée par la mise en oeuvre d'un plan incliné, et retenu que la malfaçon avérée entraînait un préjudice de jouissance même minime, la cour d'appel a pu retenir l'existence du préjudice résultant des manquements commis par la société Festa, dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation du ferraillage, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Festa était tenue d'une obligation de vérifier l'estimation effectuée par la société B..., maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierre, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Festa qui soutenait que la SCI avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Festa à payer à la SCI la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage et celle de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Les Anges du Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Anges du Moulin à payer à la société Festa la somme de 3 000 euros ;
vendredi 3 février 2017
Nullité de la vente immobilière pour erreur sur les qualités substantielles du bien
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-17.517 15-20.449
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° 15-17.517 et 15-20.449, qui sont connexes ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le Crédit immobilier de France (la banque) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er octobre 2008, reçu par M. X... (le notaire), M. Y... (le vendeur) a vendu à M. Z... un bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation à rénover et une parcelle de terre, moyennant le prix de 130 000 euros financé par un prêt consenti par la banque ; que, le 31 juillet 2009, M. Z... a déposé une déclaration préalable de travaux à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 13 juillet précédent, lui reprochant d'avoir entrepris des travaux, notamment de dépose de la toiture, sans autorisation administrative ; qu'un tribunal administratif a, par jugement du 16 juin 2011, devenu irrévocable, rejeté le recours de M. Z... contre l'arrêté du maire du 14 août 2009 s'opposant aux travaux, au motif que l'immeuble ayant perdu depuis de nombreuses années sa destination d'habitation en raison de son état de délabrement avancé, les travaux envisagés auraient pour effet de créer un nouveau logement en méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. Z... a assigné le vendeur en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, la banque en annulation du prêt, et le notaire en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 15-20.449 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, après avoir énoncé que la juridiction administrative avait statué au vu de la ruine de l'immeuble révélée par le procès-verbal d'infraction du 21 juillet 2009, soit après l'intervention de M. Z..., la cour d'appel a retenu que si, après dépôt d'une déclaration préalable de travaux, celui-ci avait limité la rénovation au ravalement des façades et des volets ainsi qu'à l'aménagement intérieur, comme mentionné dans l'acte authentique, le bâtiment, à l'état de ruine du fait de la dépose de la toiture et du crépi des murs, n'aurait pas perdu sa destination d'habitation qu'il avait lors de la signature de l'acte authentique, de sorte que le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bien n'avait pas perdu sa destination d'habitation depuis de nombreuses années en raison de son état de vétusté ainsi que de l'absence de raccordement aux réseaux publics et de tout système d'assainissement individuel, ce que la juridiction administrative avait retenu, de sorte que les travaux entrepris par M. Z... n'avaient fait qu'aggraver l'état de ruine déjà caractérisé du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 15-17.517 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir une faute à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que celui-ci, tenu d'éclairer les parties sur les caractéristiques de la zone du plan d'occupation des sols, aurait dû attirer l'attention de M. Z... sur les droits et obligations qui en découlaient quant à la nature des travaux envisagés, lesquels devaient demeurer dans la limite de ceux relevant d'une déclaration préalable et ne pouvaient s'étendre à la démolition du clos et du couvert, afin de ne pas se trouver dans la situation de la création d'un nouveau logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... reprochait exclusivement au notaire de ne pas avoir vérifié si le bien acquis avait conservé sa qualité d'immeuble à usage d'habitation et pouvait, au regard du plan d'occupation des sols, faire l'objet d'une réhabilitation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-17.517 15-20.449
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° 15-17.517 et 15-20.449, qui sont connexes ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et le Crédit immobilier de France (la banque) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er octobre 2008, reçu par M. X... (le notaire), M. Y... (le vendeur) a vendu à M. Z... un bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation à rénover et une parcelle de terre, moyennant le prix de 130 000 euros financé par un prêt consenti par la banque ; que, le 31 juillet 2009, M. Z... a déposé une déclaration préalable de travaux à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 13 juillet précédent, lui reprochant d'avoir entrepris des travaux, notamment de dépose de la toiture, sans autorisation administrative ; qu'un tribunal administratif a, par jugement du 16 juin 2011, devenu irrévocable, rejeté le recours de M. Z... contre l'arrêté du maire du 14 août 2009 s'opposant aux travaux, au motif que l'immeuble ayant perdu depuis de nombreuses années sa destination d'habitation en raison de son état de délabrement avancé, les travaux envisagés auraient pour effet de créer un nouveau logement en méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. Z... a assigné le vendeur en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, la banque en annulation du prêt, et le notaire en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 15-20.449 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, après avoir énoncé que la juridiction administrative avait statué au vu de la ruine de l'immeuble révélée par le procès-verbal d'infraction du 21 juillet 2009, soit après l'intervention de M. Z..., la cour d'appel a retenu que si, après dépôt d'une déclaration préalable de travaux, celui-ci avait limité la rénovation au ravalement des façades et des volets ainsi qu'à l'aménagement intérieur, comme mentionné dans l'acte authentique, le bâtiment, à l'état de ruine du fait de la dépose de la toiture et du crépi des murs, n'aurait pas perdu sa destination d'habitation qu'il avait lors de la signature de l'acte authentique, de sorte que le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bien n'avait pas perdu sa destination d'habitation depuis de nombreuses années en raison de son état de vétusté ainsi que de l'absence de raccordement aux réseaux publics et de tout système d'assainissement individuel, ce que la juridiction administrative avait retenu, de sorte que les travaux entrepris par M. Z... n'avaient fait qu'aggraver l'état de ruine déjà caractérisé du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 15-17.517 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir une faute à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que celui-ci, tenu d'éclairer les parties sur les caractéristiques de la zone du plan d'occupation des sols, aurait dû attirer l'attention de M. Z... sur les droits et obligations qui en découlaient quant à la nature des travaux envisagés, lesquels devaient demeurer dans la limite de ceux relevant d'une déclaration préalable et ne pouvaient s'étendre à la démolition du clos et du couvert, afin de ne pas se trouver dans la situation de la création d'un nouveau logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... reprochait exclusivement au notaire de ne pas avoir vérifié si le bien acquis avait conservé sa qualité d'immeuble à usage d'habitation et pouvait, au regard du plan d'occupation des sols, faire l'objet d'une réhabilitation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
lundi 20 juin 2016
Erreur sur la substance et erreur sur la valeur
Note Grundeler, D 2016, p. 1300, sur cass. n° 14-11.684
Libellés :
erreur
,
vente
,
vice du consentement
samedi 12 mars 2016
Vente et erreur "inexcusable"
Etude Mekki, D. 2016, p. 568, sur Cass. n° 13-24.772.
vendredi 3 avril 2015
La contenance dans la VEFA
Etude Noblot, RDI 2015, p. 156.
Libellés :
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jeudi 8 janvier 2015
Erreur sur la substance et risque d'inconstructibilité
Notes sur cass. n° 13-24.027 :
- Desolneux, RLDC 2015-1, p. 14, -
- Rouvière, D 2015, p. 60.
- Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 33.
- Serinet, SJ G 2015, p. 503.
- Desolneux, RLDC 2015-1, p. 14, -
- Rouvière, D 2015, p. 60.
- Cornille, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 1, p. 33.
- Serinet, SJ G 2015, p. 503.
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lundi 10 novembre 2014
Vente - Caractère excusable de l'erreur
Note Serinet, SJ G 2014, p. 2107, sur cass. n°13-18.931 et 13-16.715.
Vente - Vice du consentement - Erreur née de la déclaration rétroactive d'inconstructibilité du terrain
Note Serinet, SJ G 2014, p. 2107, sur cass. n° 13-18.446.
Voir aussi note Mallet-Bricout, RTDI 2014-4, p. 52.
Voir aussi note Mallet-Bricout, RTDI 2014-4, p. 52.
samedi 20 septembre 2014
mardi 8 juillet 2014
Nullité de la vente pour erreur sur la constructibilité du terrain
Voir :
- note Mallet-Bricout, RTDI 2014-4, p. 52.
- note Serinet, SJ G 2014, p. 2107, sur cass. n° 13-18.446.
- note Hugo Barbier, RTD Civ. 2014 p. 880 : L'erreur sur les qualités juridiques de la chose;(Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-18.446, à paraître au Bulletin ; D. 2014. 1327 ; Civ. 3e, 8 oct. 2014, n° 13-18.150, inédit ; Civ. 3e, 17 sept. 2014, n° 13-18.931, inédit ; Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-16.715, inédit)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18.446
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2013), que le 27 novembre 2008, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; que le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; que les consorts Y... ont assigné le notaire et les époux X... en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que la parcelle vendue était constructible à la date de la signature de l'acte, le 27 novembre 2008 ; que la cour d'appel qui a déduit du caractère rétroactif du retrait du permis de construire intervenu postérieurement à la vente, le 5 janvier 2009, que l'erreur sur la constructibilité immédiate du terrain existait au moment de la formation du contrat, pour prononcer la nullité de celui-ci, a violé l'article 1110 du code civil ;
2°/ que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
- note Mallet-Bricout, RTDI 2014-4, p. 52.
- note Serinet, SJ G 2014, p. 2107, sur cass. n° 13-18.446.
- note Hugo Barbier, RTD Civ. 2014 p. 880 : L'erreur sur les qualités juridiques de la chose;(Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-18.446, à paraître au Bulletin ; D. 2014. 1327 ; Civ. 3e, 8 oct. 2014, n° 13-18.150, inédit ; Civ. 3e, 17 sept. 2014, n° 13-18.931, inédit ; Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-16.715, inédit)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-18.446
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2013), que le 27 novembre 2008, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; que le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; que les consorts Y... ont assigné le notaire et les époux X... en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la rétroactivité est sans incidence sur l'erreur, qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que la parcelle vendue était constructible à la date de la signature de l'acte, le 27 novembre 2008 ; que la cour d'appel qui a déduit du caractère rétroactif du retrait du permis de construire intervenu postérieurement à la vente, le 5 janvier 2009, que l'erreur sur la constructibilité immédiate du terrain existait au moment de la formation du contrat, pour prononcer la nullité de celui-ci, a violé l'article 1110 du code civil ;
2°/ que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
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