Note S. Bertolaso, RCA 2023-9, p. 22
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 461341
- ECLI:FR:CECHR:2023:461341.20230605
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 05 juin 2023
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser la somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement de groupes frigorifiques défectueux ainsi qu'une somme de 92 456, 34 euros en remboursement de ses dépenses de location et d'installation de groupes de remplacement, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Par un jugement n° 1702323 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NT00417 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SHOM, annulé ce jugement et condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 6 mai 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rousseau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SHOM et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ;
3°) de mettre à la charge du SHOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Rousseau, à la SCP Capron, avocat du service hydrographique et océanographique de la marine et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées a, par acte d'engagement notifié le 6 mai 2010, chargé la société Rousseau de procéder au remplacement d'une centrale à eau glacée et d'une centrale de traitement d'air ainsi qu'à la refonte de la ventilation d'un atelier de reprographie. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques Frostin-Guillou qui, en cours de marché, a été remplacé par la société BET Xavier Pichereau. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements ont cependant été constatés dès le 26 septembre 2011 et l'ensemble de l'installation de climatisation a été hors service à compter du 21 septembre 2012. Le SHOM a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement des groupes de production de froid défectueux ainsi qu'une somme de 92 456,34 euros en remboursement des dépenses qu'elle a dû exposer pour la location et l'installation de groupes de remplacement. La société Rousseau a demandé pour sa part au tribunal administratif, au cas où il retiendrait sa responsabilité, de juger que la responsabilité du désordre affectant les groupes frigorifiques du SHOM devait être supportée solidairement par la société Airwell France, qui a fourni les dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau. Le SHOM a relevé appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel la société Rousseau se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société Rousseau envers le SHOM :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux. Par suite, la société Rousseau ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes de ces dispositions pour soutenir que l'action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'attestation fournie par la société de maintenance du matériel informatique du SHOM, que l'ouvrage constitué de locaux hébergeant ce matériel devait être maintenu à une température comprise entre 18 et 20 degrés afin d'éviter une usure prématurée et d'éventuelles interruptions intempestives préjudiciables au fonctionnement nécessairement continu de l'établissement. En jugeant que les dysfonctionnements puis l'arrêt d'un premier groupe frigorifique puis du second groupe s'y étant substitué étaient de nature à rendre l'ouvrage constitué des locaux informatiques impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
Sur les appels en garantie de la société Rousseau :
5. Saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.
6. En premier lieu, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande du SHOM, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, faire droit aux conclusions de ce dernier et condamner la société Rousseau au versement d'une indemnité sans statuer sur les conclusions subsidiaires, présentées en défense par cette société devant le tribunal administratif, dont elle était également saisie par cet effet dévolutif de l'appel, tendant à ce que la société BET Xavier Pichereau soit appelée en garantie. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions en garantie reprises en appel par la société Rousseau et dirigées contre le BET Xavier Pichereau au motif qu'elles n'étaient assorties en appel d'aucun moyen, sans statuer sur ces mêmes conclusions présentées en première instance par la société Rousseau, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
7. En second lieu, en revanche, dès lors que le tribunal administratif de Rennes s'était expressément prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Airwell France et avait jugé irrecevables les conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Rousseau, il appartenait à cette dernière de motiver en appel la réitération de ses conclusions dirigées contre cette société. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par la société Rousseau contre la société Airwell France au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen devant elle, et dirigées ainsi contre le jugement en tant qu'il avait rejeté expressément ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi relatif à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BET Xavier Pichereau, que la société Rousseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rousseau, perdente au principal, la somme de 3 000 euros à verser au SHOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à verser à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France au titre des mêmes dispositions. Celles-ci font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SHOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Rousseau tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Rousseau versera respectivement au service hydrographique et océanographique de la marine et à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rousseau est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rousseau, au service hydrographique et océanographique de la marine, à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, et au bureau d'étude technique Xavier Pichereau.
ECLI:FR:CECHR:2023:461341.20230605
Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser la somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement de groupes frigorifiques défectueux ainsi qu'une somme de 92 456, 34 euros en remboursement de ses dépenses de location et d'installation de groupes de remplacement, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Par un jugement n° 1702323 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NT00417 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SHOM, annulé ce jugement et condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 6 mai 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rousseau demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SHOM et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ;
3°) de mettre à la charge du SHOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Rousseau, à la SCP Capron, avocat du service hydrographique et océanographique de la marine et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées a, par acte d'engagement notifié le 6 mai 2010, chargé la société Rousseau de procéder au remplacement d'une centrale à eau glacée et d'une centrale de traitement d'air ainsi qu'à la refonte de la ventilation d'un atelier de reprographie. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques Frostin-Guillou qui, en cours de marché, a été remplacé par la société BET Xavier Pichereau. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements ont cependant été constatés dès le 26 septembre 2011 et l'ensemble de l'installation de climatisation a été hors service à compter du 21 septembre 2012. Le SHOM a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement des groupes de production de froid défectueux ainsi qu'une somme de 92 456,34 euros en remboursement des dépenses qu'elle a dû exposer pour la location et l'installation de groupes de remplacement. La société Rousseau a demandé pour sa part au tribunal administratif, au cas où il retiendrait sa responsabilité, de juger que la responsabilité du désordre affectant les groupes frigorifiques du SHOM devait être supportée solidairement par la société Airwell France, qui a fourni les dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau. Le SHOM a relevé appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel la société Rousseau se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société Rousseau envers le SHOM :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
3. En premier lieu, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux. Par suite, la société Rousseau ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes de ces dispositions pour soutenir que l'action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'attestation fournie par la société de maintenance du matériel informatique du SHOM, que l'ouvrage constitué de locaux hébergeant ce matériel devait être maintenu à une température comprise entre 18 et 20 degrés afin d'éviter une usure prématurée et d'éventuelles interruptions intempestives préjudiciables au fonctionnement nécessairement continu de l'établissement. En jugeant que les dysfonctionnements puis l'arrêt d'un premier groupe frigorifique puis du second groupe s'y étant substitué étaient de nature à rendre l'ouvrage constitué des locaux informatiques impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.
Sur les appels en garantie de la société Rousseau :
5. Saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.
6. En premier lieu, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande du SHOM, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, faire droit aux conclusions de ce dernier et condamner la société Rousseau au versement d'une indemnité sans statuer sur les conclusions subsidiaires, présentées en défense par cette société devant le tribunal administratif, dont elle était également saisie par cet effet dévolutif de l'appel, tendant à ce que la société BET Xavier Pichereau soit appelée en garantie. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions en garantie reprises en appel par la société Rousseau et dirigées contre le BET Xavier Pichereau au motif qu'elles n'étaient assorties en appel d'aucun moyen, sans statuer sur ces mêmes conclusions présentées en première instance par la société Rousseau, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
7. En second lieu, en revanche, dès lors que le tribunal administratif de Rennes s'était expressément prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Airwell France et avait jugé irrecevables les conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Rousseau, il appartenait à cette dernière de motiver en appel la réitération de ses conclusions dirigées contre cette société. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par la société Rousseau contre la société Airwell France au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen devant elle, et dirigées ainsi contre le jugement en tant qu'il avait rejeté expressément ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi relatif à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BET Xavier Pichereau, que la société Rousseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rousseau, perdente au principal, la somme de 3 000 euros à verser au SHOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à verser à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France au titre des mêmes dispositions. Celles-ci font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SHOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Rousseau tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Rousseau versera respectivement au service hydrographique et océanographique de la marine et à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rousseau est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rousseau, au service hydrographique et océanographique de la marine, à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, et au bureau d'étude technique Xavier Pichereau.
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