vendredi 22 septembre 2023

Faute du courtier d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 787 F-D


Pourvois n°
et
P 21-21.969
C 21-22.051 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023


I. 1°/ la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 21-21.969 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MS Amlin Insurance SE, dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ à la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société [S] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société [S] [V], société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

2°/ la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° C 21-22.051 contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

2°/ à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole,

3°/ à M. [B] [R],

4°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société MS Amlin Insurance SE,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal n° P 21-21.969, un moyen unique de cassation et, à l'appui de leur pourvoi incident n° C 21-22.051, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MS Amlin Insurance SE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-21.969 et C 21-22.051 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2021), la société Les Bois chauds du Berry, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail par la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole assurée auprès de la société Gan assurances, a souscrit par l'intermédiaire de M. [R] (le courtier) un contrat d'assurance multirisque auprès de la société MS Amlin Insurance SE (l'assureur).

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2017 indiquant qu'à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre, l'assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation d'assurance échue au titre du second semestre 2017.

4. Le jeudi 19 octobre 2017, l'assurée a demandé au courtier de solliciter de l'assureur des délais de paiement. Cette requête a été transmise à l'assureur par un courriel du courtier envoyé le samedi 21 octobre suivant à 18 h 24. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux occupés par l'assurée ont été détruits par un incendie.

5. Le lundi 23 octobre 2017, l'assureur, ignorant du sinistre, a accepté la demande de délais formée par son assurée.

6. L'assureur ayant refusé de garantir les conséquences de l'incendie, la société Les Bois chauds du Berry l'a assigné ainsi que le courtier et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, son bailleur et l'assureur de celui-ci devant un tribunal de commerce.

7. La société Les Bois chauds du Berry a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V]

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° P 21-21.969 formé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole

Enoncé du moyen

8. La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 octobre 2017 qui répondait à la demande du courtier de la société Les Bois chauds du Berry, M. [R], s'agissant du contrat d'assurance de sa cliente, de « bien vouloir reporter la suspension et la résiliation (si on devait en arriver là) d'un délai de 1 mois supplémentaire », le responsable de la délégation lyonnaise de la société Amlin a indiqué « OK maintien des garanties en cours pour un mois supplémentaire » : qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce document que la société Amlin avait expressément accepté le report de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Les Bois chauds du Berry de sorte que celui-ci continue à produire ses effets de manière ininterrompue, pour un mois supplémentaire ; que pour juger les garanties de ce contrat suspendues à la date du 20 octobre 2017 à minuit jusqu'au 23 octobre suivant, date du courriel précité, l'arrêt retient que la suspension résulte des « éléments de chronologie » et énonce que « l'usage impropre », dans ce courrier électronique, de l'expression « maintien des garanties en cours » importe peu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document précité, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était ni établi ni soutenu qu'à la date de la rédaction du courriel le 23 octobre 2017, l'assureur avait été informé de l'existence de l'important incendie survenu en début d'après-midi du samedi 21 octobre, et retenu, par motifs adoptés, que le consentement de l'assureur au report de la suspension des garanties avait été vicié, le moyen tiré de la dénaturation de ce courriel est inopérant.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident relevé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Les sociétés Les Bois chauds du Berry, [S] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que tout professionnel est tenu d'agir avec diligence et, notamment, avant l'expiration des délais qui s'imposent à son client ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [R] a été saisi le jeudi 19 octobre 2017 d'une demande à adresser à l'assureur tendant à l'octroi d'un échelonnement des paiements de la prime ; qu'en considérant que le courtier n'avait commis aucune faute en attendant le samedi 21 octobre 2017 à 18 h 50 pour transmettre ce courriel à l'assureur, quand ce dernier prétendait que la suspension commençait le 20 octobre 2017, ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l'assurance, et sans constater de circonstances, que le courtier n'alléguait d'ailleurs pas, qui l'auraient empêché de transférer le courriel à l'assureur immédiatement ou a minima en temps utile et avant la suspension des garanties, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :

12. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure.

13. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés Les Bois chauds du Berry et son liquidateur judiciaire, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, la cour d'appel retient qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Il ajoute que la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre 2017 à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 21-22.051, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° P 21-21.969 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], d'une part, de la société Gan assurances et de la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole d'autre part, à l'encontre de M. [R], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à payer, d'une part, à la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, et à la société Les Bois chauds du Berry, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S] [V], la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200787

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