Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-13.375
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300603
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 14 septembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 13 janvier 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 603 FS-D
Pourvoi n° T 22-13.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société Etablissements Armand Mondiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Passe temps II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° T 22-13.375 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Les Carreleurs du bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], assureur des établissements [W],
défendeurs à la cassation.
La société BTP Consultants a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ;
La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Armand Mondiet, de la société civile immobilière Passe temps II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP consultants, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Passe temps II (la SCI) et à la société Etablissements Armand Mondiet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société SMA, M. [W], la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife) et la société Gan assurances IARD (la société Gan).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 2022), la SCI a entrepris la restructuration d'un bâtiment en quatre logements indépendants.
3. La société BTP consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique et la société Les Carreleurs du bassin, assurée auprès de la société Gan, du lot carrelage. La société Swisslife assurait l'entreprise chargée du lot gros oeuvre.
4. La réception a été prononcée sans réserves le 24 juillet 2009 et l'immeuble a ensuite été acquis par la société Etablissements Armand Mondiet.
5. Se plaignant de désordres, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La SCI et la société Etablissements Armand Mondiet font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société BTP consultants, alors :
« 1°/ que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, et 1792-2, du code civil et est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en relevant, pour débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablisements A. Mondiet de leurs demandes formées à l'encontre de la société BTS Consultant en réparations des désordres à caractère décennal constatés par l'expert judiciaire, qu'elle avait été empêchée d'accomplir sa mission, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une cause étrangère de nature à exonérer le contrôleur technique pour des désordres relevant de sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 111-24, devenu L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation et 1792 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, et 1792-2, du code civil et est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en écartant la responsabilité du contrôleur technique au seul motif qu'il avait été empêché d'accomplir sa mission, sans constater que les désordres en cause n'étaient pas de nature décennale ou ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L. 111-24, devenu L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation et 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et l'article L. 111-24, devenu L. 125-2, du code de la construction et de l'habitation :
7. En application de ces textes, le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le contrôleur technique prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
8. Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BTP consultants, l'arrêt relève que, si la convention de contrôle technique a été conclue le 16 octobre 2008, celle-ci n'avait reçu aucun dossier de conception digne de ce nom lui permettant de rédiger un rapport initial de contrôle technique et n'avait été sollicitée pour la première fois qu'au mois d'avril 2010, plus de huit mois après la réception, de sorte qu'elle n'avait pu procéder à aucune constatation utile au cours des opérations de construction, n'ayant pu consigner, après achèvement, que les défauts de conformités, manques de finition, et désordres.
9. Il ajoute que son rapport initial n'aurait pas pu être établi au vu de « simples plans généraux » et qu'il est manifeste que, même si elle avait réclamé les pièces qui lui étaient nécessaires, elle n'en n'aurait pas obtenu davantage que l'expert judiciaire qui, malgré la durée des opérations d'expertise, n'a pu obtenir que des documents très partiels.
10. Il en déduit que le contrôleur technique ayant été ainsi empêché d'exécuter sa mission, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ne justifient d'aucun manquement à sa mission en relation de cause à effet avec les préjudices dont elles se plaignent.
11. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait noté que la présence du bureau de contrôle technique était requise dés le début des travaux et que celui-ci avait établi quatre factures, sans rechercher si certains désordres qui lui étaient imputés n'étaient pas de nature décennale ni caractériser la cause étrangère, laquelle ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes aux sociétés Les Carreleurs du bassin et la société BTP consultants, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Passe Temps II à payer un solde de factures aux sociétés les Carreleurs du Bassin et BTP Consultants que si ces chefs de jugement étaient visés dans l'acte d'appel, aucune prétention relativement à ces condamnations n'était reprise dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, cependant que dans ce dispositif, la SCI Passe Temps II avait demandé la réformation du jugement en toutes ses dispositions autres que celle concernant la recevabilité des demandes des appelantes et avait demandé que les sociétés les Carreleurs du Bassin et BTP Consultants soient déboutées de leurs demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI Passe Temps II et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
14. Pour confirmer le jugement qui avait condamné la SCI à payer certaines sommes aux sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin au titre de soldes de marché, l'arrêt retient que celle-ci ne formule aucune prétention relativement à ces condamnations dans le dispositif de ses conclusions.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI demandait que le jugement fût réformé de ces chefs et que les demandes, fins et prétentions des sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin fussent rejetées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société BTP consultants
Enoncé du moyen
16. La société BTP consultants fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à condamner les sociétés Swisslife, Les Carreleurs du Bassin, et Gan à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en cas de cassation de l'arrêt attaqué et de renvoi de la société BTP consultants devant la cour de renvoi, susceptible de remettre en cause les demandes formées contre elle, la cassation sera étendue au chef de dispositif rejetant ses appels en garantie contre les parties susvisées, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
17. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
18. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de la SCI et de la société Etablissement Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société Swisslife, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Passe temps II et de la société Etablissements Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants, en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II à payer la somme de 1 739 euros à la société Les Carreleurs du bassin et la somme de 1 315,60 euros à la société BTP consultants, au titre du solde de leurs marchés, et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II et la société Etablissements Armand Mondiet aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Swisslife assurance de biens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne les sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, condamne la société BTP consultants à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière Passe temps II et à la société Etablissements Armand et rejette les autres demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 603 FS-D
Pourvoi n° T 22-13.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société Etablissements Armand Mondiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société Passe temps II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° T 22-13.375 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BTP consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Les Carreleurs du bassin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], assureur des établissements [W],
défendeurs à la cassation.
La société BTP Consultants a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ;
La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de ses recours, un moyen de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Armand Mondiet, de la société civile immobilière Passe temps II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP consultants, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société civile immobilière Passe temps II (la SCI) et à la société Etablissements Armand Mondiet du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société SMA, M. [W], la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife) et la société Gan assurances IARD (la société Gan).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 2022), la SCI a entrepris la restructuration d'un bâtiment en quatre logements indépendants.
3. La société BTP consultants a été chargée d'une mission de contrôle technique et la société Les Carreleurs du bassin, assurée auprès de la société Gan, du lot carrelage. La société Swisslife assurait l'entreprise chargée du lot gros oeuvre.
4. La réception a été prononcée sans réserves le 24 juillet 2009 et l'immeuble a ensuite été acquis par la société Etablissements Armand Mondiet.
5. Se plaignant de désordres, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La SCI et la société Etablissements Armand Mondiet font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société BTP consultants, alors :
« 1°/ que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, et 1792-2, du code civil et est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en relevant, pour débouter la SCI Passe Temps II et la société Etablisements A. Mondiet de leurs demandes formées à l'encontre de la société BTS Consultant en réparations des désordres à caractère décennal constatés par l'expert judiciaire, qu'elle avait été empêchée d'accomplir sa mission, cependant que cette circonstance n'était pas de nature à caractériser une cause étrangère de nature à exonérer le contrôleur technique pour des désordres relevant de sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 111-24, devenu L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation et 1792 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1, et 1792-2, du code civil et est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en écartant la responsabilité du contrôleur technique au seul motif qu'il avait été empêché d'accomplir sa mission, sans constater que les désordres en cause n'étaient pas de nature décennale ou ne relevaient pas de sa mission, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L. 111-24, devenu L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation et 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et l'article L. 111-24, devenu L. 125-2, du code de la construction et de l'habitation :
7. En application de ces textes, le contrôleur technique est, dans les limites de la mission à lui confiée, responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le contrôleur technique prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
8. Pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BTP consultants, l'arrêt relève que, si la convention de contrôle technique a été conclue le 16 octobre 2008, celle-ci n'avait reçu aucun dossier de conception digne de ce nom lui permettant de rédiger un rapport initial de contrôle technique et n'avait été sollicitée pour la première fois qu'au mois d'avril 2010, plus de huit mois après la réception, de sorte qu'elle n'avait pu procéder à aucune constatation utile au cours des opérations de construction, n'ayant pu consigner, après achèvement, que les défauts de conformités, manques de finition, et désordres.
9. Il ajoute que son rapport initial n'aurait pas pu être établi au vu de « simples plans généraux » et qu'il est manifeste que, même si elle avait réclamé les pièces qui lui étaient nécessaires, elle n'en n'aurait pas obtenu davantage que l'expert judiciaire qui, malgré la durée des opérations d'expertise, n'a pu obtenir que des documents très partiels.
10. Il en déduit que le contrôleur technique ayant été ainsi empêché d'exécuter sa mission, la SCI et la société Etablissements Armand Mondiet ne justifient d'aucun manquement à sa mission en relation de cause à effet avec les préjudices dont elles se plaignent.
11. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait noté que la présence du bureau de contrôle technique était requise dés le début des travaux et que celui-ci avait établi quatre factures, sans rechercher si certains désordres qui lui étaient imputés n'étaient pas de nature décennale ni caractériser la cause étrangère, laquelle ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l'opération de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes aux sociétés Les Carreleurs du bassin et la société BTP consultants, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Passe Temps II à payer un solde de factures aux sociétés les Carreleurs du Bassin et BTP Consultants que si ces chefs de jugement étaient visés dans l'acte d'appel, aucune prétention relativement à ces condamnations n'était reprise dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, cependant que dans ce dispositif, la SCI Passe Temps II avait demandé la réformation du jugement en toutes ses dispositions autres que celle concernant la recevabilité des demandes des appelantes et avait demandé que les sociétés les Carreleurs du Bassin et BTP Consultants soient déboutées de leurs demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI Passe Temps II et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
14. Pour confirmer le jugement qui avait condamné la SCI à payer certaines sommes aux sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin au titre de soldes de marché, l'arrêt retient que celle-ci ne formule aucune prétention relativement à ces condamnations dans le dispositif de ses conclusions.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI demandait que le jugement fût réformé de ces chefs et que les demandes, fins et prétentions des sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin fussent rejetées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société BTP consultants
Enoncé du moyen
16. La société BTP consultants fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à condamner les sociétés Swisslife, Les Carreleurs du Bassin, et Gan à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en cas de cassation de l'arrêt attaqué et de renvoi de la société BTP consultants devant la cour de renvoi, susceptible de remettre en cause les demandes formées contre elle, la cassation sera étendue au chef de dispositif rejetant ses appels en garantie contre les parties susvisées, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
17. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
18. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de la SCI et de la société Etablissement Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la MAF et la société Swisslife, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Passe temps II et de la société Etablissements Armand Mondiet à l'encontre de la société BTP consultants, en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II à payer la somme de 1 739 euros à la société Les Carreleurs du bassin et la somme de 1 315,60 euros à la société BTP consultants, au titre du solde de leurs marchés, et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Passe temps II et la société Etablissements Armand Mondiet aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Swisslife assurance de biens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne les sociétés BTP consultants et Les Carreleurs du bassin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, condamne la société BTP consultants à payer la somme globale de 3 000 euros à la société civile immobilière Passe temps II et à la société Etablissements Armand et rejette les autres demandes ;
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