mardi 19 septembre 2023

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La Société civile familiale Regina, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-23.925 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [T], cogérant, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC),

3°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société civile familiale Regina, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Mary-Laure Gastaud de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (la société TPNC).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ( Nouméa, 5 août 2021), la Société civile familiale Regina (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de viabilisation d'un lotissement résidentiel de cent-trente lots.

3. Les travaux de terrassement et VRD ont été confiés à la société TPNC.

4. A la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SCI lui a notifié, le 3 décembre 2020, la suspension de ses travaux.

5. Se prévalant de l'article 47.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, prévoyant une indemnité d'attente, la société TPNC l'a assignée en référé d'heure à heure aux fins de paiement d'une provision.

6. La société TPNC a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TPNC une certaine somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'attente, alors :

« 1°/ qu'en se fondant exclusivement sur l'article 29.2 des CCAP pour retenir que seul le maître d'oeuvre était tenu de fournir les documents nécessaires à la réalisation des travaux, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage selon lequel l'entrepreneur était tenu, en vertu notamment des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP, de fournir les plans d'exécution des ouvrages dont il avait la charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis que, dans ces dernières écritures, ce dernier soutenait, sans le démontrer, avoir remis au maître d'oeuvre les documents demandés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis qu'il résultait clairement des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP invoquées à ce titre que l'entrepreneur était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission, en violation de l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution, conformément à l'article 29.2 du CCAP, tandis qu'il résultait de l'article 29.11 du CCAP et des CCTP qu'il était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés en interprétant ces clauses contradictoires et, ce faisant, tranché une contestation sérieuse, en violation de l'ancien article 809 du code de procédure civile, devenu 835, du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis qu'elle constatait que le gérant de la société maître d'oeuvre avait déclaré que les plans d'exécution des ouvrages spécifiques étaient bien à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé que pour faire obstacle à l'allocation d'une provision, la SCI se prévalait de manquements de la société TPNC justifiant une suspension de ses travaux.

9. Ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il ressortait de l'article 29.2 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) que le maître d'oeuvre fournissait à l'entrepreneur les documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et que son article 29.11, selon lequel l'entrepreneur établissait ces documents, dont les plans d'exécution, ne s'appliquait que s'il n'en disposait pas dans le dossier et relevé, d'autre part, que les plans produits par la société TPNC portaient le logo du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les clauses dont elle écartait l'application, a retenu, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, que la société TPNC n'était pas tenue de fournir les plans d'exécution.

10. Elle a également constaté que la SCI ne démontrait pas avoir mis en demeure la société TPNC en raison des manquements dans son travail, pour des difficultés avec la maîtrise d'oeuvre, alors que cette procédure était prévue à l'article 48.1 du CCAP, et que tant le déroulement normal du chantier que le caractère brutal de la suspension ordonnée par le maître de l'ouvrage étaient établis par la lettre d'autres intervenants.

11. En l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de paiement incombant à la SCI ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la demande de provision de la société TPNC à valoir sur son préjudice d'immobilisation devait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile familiale Regina aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile familiale Regina et la condamne à payer à la société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;

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