Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-50.021
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100696
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 février 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° E 21-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice de Paris, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° E 21-50.021 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-20.572), le 14 mai 2001, M. [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme né le 12 décembre 1971, au Sénégal, d'un père français ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960.
2. Le ministère public a assigné M. [L] pour que soit constatée son extranéité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. [L] est de nationalité française, alors « que l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement concernant [V] [L] s'impose à ses descendants ainsi qu'aux juridictions saisies du litige, en tout état de cause, dès lors que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, il se trouve alors privé de toute force probante s'il est démontré qu'il a été délivré de manière erronée ; que le ministère public faisait valoir que les éléments sur lesquels était fondé le certificat de nationalité française délivré à [M] [L] le 14 mai 2001 étaient insuffisants à établir que son père, [V] [L], avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, de sorte que ce certificat lui avait été délivré à tort ; qu'en se bornant à faire valoir que faute pour le ministère public d'établir que le jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978 n'avait pas acquis force de chose jugée, il n'était pas fondé à remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à [M] [L] et qu'il ne faisait valoir aucun autre moyen tendant à lui contester cette nationalité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour dire que M. [L] est de nationalité française, l'arrêt retient que le ministère public ne démontre pas que le jugement du 17 avril 1978 ayant dit que le père de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que le certificat de nationalité délivré le 6 juillet 1972 à M. [L] comme étant né d'un père français était erroné.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le père de M. [L] n'était pas français dans la mesure où le document présenté à l'occasion de la demande d'obtention de ce certificat de nationalité française était insuffisant à établir qu'il était domicilé en France à la date de proclamation de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° E 21-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice de Paris, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° E 21-50.021 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-20.572), le 14 mai 2001, M. [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme né le 12 décembre 1971, au Sénégal, d'un père français ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960.
2. Le ministère public a assigné M. [L] pour que soit constatée son extranéité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. [L] est de nationalité française, alors « que l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement concernant [V] [L] s'impose à ses descendants ainsi qu'aux juridictions saisies du litige, en tout état de cause, dès lors que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, il se trouve alors privé de toute force probante s'il est démontré qu'il a été délivré de manière erronée ; que le ministère public faisait valoir que les éléments sur lesquels était fondé le certificat de nationalité française délivré à [M] [L] le 14 mai 2001 étaient insuffisants à établir que son père, [V] [L], avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, de sorte que ce certificat lui avait été délivré à tort ; qu'en se bornant à faire valoir que faute pour le ministère public d'établir que le jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978 n'avait pas acquis force de chose jugée, il n'était pas fondé à remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à [M] [L] et qu'il ne faisait valoir aucun autre moyen tendant à lui contester cette nationalité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour dire que M. [L] est de nationalité française, l'arrêt retient que le ministère public ne démontre pas que le jugement du 17 avril 1978 ayant dit que le père de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que le certificat de nationalité délivré le 6 juillet 1972 à M. [L] comme étant né d'un père français était erroné.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le père de M. [L] n'était pas français dans la mesure où le document présenté à l'occasion de la demande d'obtention de ce certificat de nationalité française était insuffisant à établir qu'il était domicilé en France à la date de proclamation de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
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