C’est ainsi qu’en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, qui permet à une chambre de la Cour de cassation de solliciter l’avis d’une autre chambre sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci, la deuxième chambre civile a consulté la première chambre civile sur l’obligation, pour le juge de cassation, de relever d’office un moyen tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle, lorsque celui-ci estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet.
Dans son avis en réponse, émis le 26 mai 2021, la première chambre civile considère que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être conciliée avec l’office spécifique du juge de cassation, de sorte qu’il ne peut incomber à la Cour de cassation de relever d’office un moyen tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle, même si elle estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet, compte tenu de la discussion de fait que ce moyen serait susceptible d’entraîner, en l’absence de débat préalable devant les juges du fond sur ce point et des mesures d’instruction que cet examen pourrait nécessiter.
Ce même avis ajoute toutefois que la Cour de cassation doit relever d’office le moyen tiré du défaut d’examen d’office du caractère abusif d’une clause, dès lors qu’elle constate que des éléments de fait et de droit en faveur du caractère abusif de ladite clause ont été débattus devant les juges du fond, la juridiction de renvoi étant alors amenée à en débattre et à procéder à d’éventuelles mesures d’instruction.
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