mardi 4 octobre 2022

Responsabilité décennale - causalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° D 21-21.362




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-21.362 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Kergal TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Kerjal TP,

toutes les deux prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la société Kergal TP et de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), Mme [S] a confié la construction d'une maison en bois à la société Style bois structures (la société SBS), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

2. Le lot terrassement, VRD, aménagement des terres autour de la maison et assainissement individuel a été confié à la société Kergal TP (la société Kergal), assurée auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa).

3. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et ont été entièrement réglés.

4. En 2012, à la suite de l'apparition de désordres, la société SBS a réalisé des travaux confortatifs de l'ossature primaire de l'immeuble.

5. La société SBS a fait l'objet d'une dissolution amiable avec cessation d'activité, son gérant M. [W] étant nommé liquidateur.

6. Courant 2016, se plaignant d'une attaque fongique dans le vide sanitaire, Mme [S] a, après expertise, assigné M. [W], les sociétés MAAF, Kergal et Axa en indemnisation de ses préjudices.








Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Kergal et Axa et M. [W], à payer diverses sommes à Mme [S] et de la condamner à garantir les sociétés Kergal et Axa des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 %, alors « que l'entrepreneur chargé de travaux de reprise sur un immeuble atteint de désordres ne peut voir sa responsabilité retenue quand les désordres sont exclusivement imputables aux constructeurs d'origine et que les travaux de reprise, sans remédier aux désordres, ne les ont pour autant pas aggravés et que le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas eu d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine ; que la cour d'appel a considéré que les désordres affectant la maison de Mme [S] trouvaient leur origine dans les travaux de construction initialement réalisés par la société Style bois structures en 2008 en raison d'une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et d'une ventilation du vide sanitaire insuffisante ; que la cour d'appel a cependant considéré que les « conséquents » travaux de reprise qu'elle avait réalisés en 2012 aux fins de confortation de l'ossature primaire du plancher, de pose de vérins de rehaussement et d'ajout de ventilations en vide sanitaire, étaient « insuffisants » et avaient « contribué à aggraver le développement du parasite », du fait que la présence de champignons était alors manifestement et aisément détectable mais que l'entreprise s'était abstenue d'investigation sur l'état de la structure et de la lisse bien que connaissant les conséquences prévisibles d'une ventilation insuffisante et de la proximité des éléments de structure avec le terrain naturel sur le développement de parasites, et n'avait pas informé Mme [S] de la nécessité de vérifier l'état des bois et de les traiter ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la MAAF, en quoi la recherche et la détection de l'atteinte fongique et l'information du maître de l'ouvrage sur ce point, étaient de nature à remédier à cette atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »


Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a souverainement retenu que le désordre affectant l'immeuble, consistant en une attaque fongique, trouvait son origine dans les travaux de construction initiaux, à savoir une altimétrie insuffisante de la lisse basse de la maison par rapport au terrain naturel et une ventilation insuffisante du vide sanitaire et avait été aggravé par des travaux de reprise insuffisants en ce qu'aucune investigation sur l'état de la structure et de la lisse n'avait été réalisée, alors que l'attaque fongique était alors détectable à l'aide de moyens de contrôle simple.

10. Elle a pu déduire de ces motifs, procédant à la recherche prétendument omise, que la responsabilité de la société SBS, assurée par la société MAAF, était engagée de plein droit.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances et par Mme [S] et condamne la société MAAF assurances à payer aux sociétés Kergal TP et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros.

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