Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-21.465
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100704
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 03 juin 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 704 FS-D
Pourvoi n° R 21-21.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.465 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société RDG 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofidis Compétition et Cofidis, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la société RDG 13, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), M. [Y] a été engagé par la société Cofidis compétition en qualité de coureur cycliste professionnel selon contrat à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
2. Le 10 septembre 2012, à la suite de sa mise en examen dans une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les produits dopants, la société Cofidis compétition, invoquant une faute grave, a rompu ce contrat de travail. Un arrêt du 2 juillet 2015, devenu irrévocable, a jugé abusive la rupture du contrat.
3. Parallèlement à ce contrat, la société RDG 13, constituée par M. [Y], avait conclu avec la société Cofidis, à compter du 1er janvier 2012, un contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image, comportant le versement de redevances. A la suite de la rupture du contrat de travail de M. [Y], la société Cofidis a résilié le contrat d'exploitation.
4. Le 2 octobre 2017, invoquant le préjudice lié à la résiliation du contrat d'exploitation des droits commerciaux et l'arrêt du versement des redevances, M. [Y] et la société RDG 13 ont assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Cofidis et Cofidis compétition qui ont invoqué la caducité du contrat d'exploitation.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Cofidis compétition fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat d'exploitation des droits commerciaux et de la condamner à payer à la société RDG 13 des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Cofidis compétition avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société RDG 13, que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par le licenciement abusif de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13, dès lors qu'il n'appartenait plus à l'équipe « Cofidis, le crédit en ligne », lui faisant perdre le montant des redevances prévues, bien que la rupture du contrat d'image fût la conséquence, non de la faute commise dans l'exercice par la société Cofidis compétition de son droit de licencier, mais de la rupture du contrat de travail, laquelle ne constituait pas, en soi, un manquement contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas démontré de lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée à la société Cofidis compétition et le dommage invoqué par la société RDG 13, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
8. Ayant constaté que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par la rupture abusive du contrat de travail de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux au motif que l'intéressé n'appartenait plus à l'équipe, la cour d'appel a pu en déduire que la perte des redevances invoquée par la société RDG 13 était en lien causal avec cette faute et ouvrait droit à indemnisation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cofidis et la société Cofidis compétition aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 704 FS-D
Pourvoi n° R 21-21.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022
La société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.465 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société RDG 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofidis Compétition et Cofidis, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la société RDG 13, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), M. [Y] a été engagé par la société Cofidis compétition en qualité de coureur cycliste professionnel selon contrat à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
2. Le 10 septembre 2012, à la suite de sa mise en examen dans une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les produits dopants, la société Cofidis compétition, invoquant une faute grave, a rompu ce contrat de travail. Un arrêt du 2 juillet 2015, devenu irrévocable, a jugé abusive la rupture du contrat.
3. Parallèlement à ce contrat, la société RDG 13, constituée par M. [Y], avait conclu avec la société Cofidis, à compter du 1er janvier 2012, un contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image, comportant le versement de redevances. A la suite de la rupture du contrat de travail de M. [Y], la société Cofidis a résilié le contrat d'exploitation.
4. Le 2 octobre 2017, invoquant le préjudice lié à la résiliation du contrat d'exploitation des droits commerciaux et l'arrêt du versement des redevances, M. [Y] et la société RDG 13 ont assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Cofidis et Cofidis compétition qui ont invoqué la caducité du contrat d'exploitation.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Cofidis compétition fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat d'exploitation des droits commerciaux et de la condamner à payer à la société RDG 13 des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Cofidis compétition avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société RDG 13, que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par le licenciement abusif de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13, dès lors qu'il n'appartenait plus à l'équipe « Cofidis, le crédit en ligne », lui faisant perdre le montant des redevances prévues, bien que la rupture du contrat d'image fût la conséquence, non de la faute commise dans l'exercice par la société Cofidis compétition de son droit de licencier, mais de la rupture du contrat de travail, laquelle ne constituait pas, en soi, un manquement contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas démontré de lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée à la société Cofidis compétition et le dommage invoqué par la société RDG 13, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
8. Ayant constaté que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par la rupture abusive du contrat de travail de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux au motif que l'intéressé n'appartenait plus à l'équipe, la cour d'appel a pu en déduire que la perte des redevances invoquée par la société RDG 13 était en lien causal avec cette faute et ouvrait droit à indemnisation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Cofidis et la société Cofidis compétition aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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