Voir note Leguay, bulletin "assurances, EL, déc. 2015, p. 19.
Conseil d'État
N° 374601
ECLI:FR:CESSR:2015:374601.20151014
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats
lecture du mercredi 14 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A...D...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2006 par laquelle le maire de Boissettes (Seine-et-Marne) a refusé de mettre fin aux sonneries civiles des cloches de l'église de cette commune ainsi que la délibération du 18 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a décidé qu'il serait procédé à ces sonneries entre 6 heures et 23 heures, et d'enjoindre au maire d'abroger la réglementation autorisant les sonneries civiles autres que les sonneries d'alarme ou prescrites par les lois et règlements. Par un jugement n° 0605038 du 1er juillet 2010, le tribunal administratif a fait droit à leur demande en annulant les décisions en cause et en enjoignant au maire d'abroger la réglementation autorisant les sonneries civiles autres que les sonneries d'alarme et les sonneries prescrites par les textes et règlements.
Par un arrêt n° 10PA04789 du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Boissettes, enjoint au maire de prendre dans un délai de quinze jours un arrêté interdisant toute sonnerie civile autre que les sonneries d'alarme et les sonneries prescrites par les lois et règlements et rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme D...et M. C...tendant à ce que l'injonction soit assortie d'une astreinte.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boissettes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel et enjoint à son maire d'interdire les sonneries civiles de cloches ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...et M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Boissettes ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... et M. C...ont acquis en avril 2004 un bien immobilier situé à proximité de l'église de Boissettes (Seine-et-Marne) ; qu'ils ont demandé au maire de cette commune de mettre fin à l'usage civil des cloches de cette église ; que, par une décision du 26 juillet 2006, le maire a refusé de faire droit à leur demande ; que, par une délibération du 18 décembre 2009, le conseil municipal a seulement décidé de restreindre cet usage ; que Mme D...et M. C... ont déféré cette décision ainsi que cette délibération au tribunal administratif de Melun, qui les a annulées par un jugement du 1er juillet 2010, au motif que la commune n'établissait pas que l'usage en cause serait antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, et enjoint au maire d'abroger la réglementation autorisant cet usage, à l'exception des sonneries d'alarme ou prescrites par les lois et règlements ; que, par un arrêt du 5 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Boissettes, enjoint au maire de prendre dans un délai de quinze jours un arrêté interdisant toute sonnerie civile autre que les sonneries d'alarme et les sonneries prescrites par les lois et règlements mentionnées à l'article 51 du décret du 16 mars 1906, et rejeté les conclusions de l'appel incident de Mme D...et M. C...tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; que la commune de Boissettes se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : " Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application des dispositions précédentes : " L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle " ; qu'aux termes de l'article 51 de ce décret : " Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en tant qu'elles régissent l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ; que l'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ; qu'en jugeant qu'un usage local des sonneries civiles de cloches, au sens des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'avait pas été interrompue depuis lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...et de M. C...la somme demandée par la commune de Boissettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la limite de la cassation ainsi prononcée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Boissettes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boissettes, à Mme A...D...et à M. B... C....
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Analyse
Abstrats : 135-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ATTRIBUTIONS. - SONNERIES DES CLOCHES (ART. 27 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905) - USAGE CIVIL DES CLOCHES DES ÉDIFICES RELIGIEUX HORS CAS DE PÉRIL - CONDITIONS - 1) USAGE LOCAL - EXISTENCE - NOTION - 2) USAGE EXISTANT DEPUIS 1905 - ABSENCE [RJ1].
21-02 CULTES. BIENS CULTUELS. - USAGE CIVIL DES CLOCHES DES ÉDIFICES RELIGIEUX HORS CAS DE PÉRIL - CONDITIONS - 1) USAGE LOCAL - EXISTENCE - NOTION - 2) USAGE EXISTANT DEPUIS 1905 - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 135-02-03 Arrêté municipal réglant l'usage des cloches (art. 27 de la loi du 9 décembre 1905).,,,1) Il résulte de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en tant qu'il régit l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux. L'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée.,,,2) Cet usage local n'a pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'aurait plus été interrompue depuis lors.
21-02 1) Il résulte de l'article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, en tant qu'il régit l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux. L'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée.,,,2) Cet usage local n'a pas à procéder d'une pratique qui existait déjà lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'aurait plus été interrompue depuis lors.
[RJ1]Ab. jur. CE, 8 juillet 1910, Abbé Bruant, p. 566 ; CE, 8 décembre 1911, Abbé Martin, p. 1146.
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vendredi 4 décembre 2015
Quand les cloches gênent ...
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