samedi 26 décembre 2015

VEFA et étendue du devoir d'efficacité du garant

Voir note Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.208
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Finance (BNP) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. et Mme X..., les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; que la garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. et Mme X... ont assigné le liquidateur de cette société, ès qualités, et la société BNP en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt immobilier et la société CIC en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société CIC, qui a mis en oeuvre le contrôle prévu à l'article 5 de la convention de garantie d'achèvement dès le mois de novembre 2007, ne peut se voir reprocher aucune faute de négligence et que le défaut d'achèvement des travaux provient de causes étrangères au financement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CIC n'avait pas connaissance de la défaillance financière du vendeur dès le mois d'août 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CIC Iberbanco, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société CIC Iberbanco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Iberbanco à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande du CIC Iberbanco ;


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