vendredi 4 décembre 2015

Notion de faute intentionnelle de nature à justifier la non-garantie de l'assureur

Voir notes :

- bulletin "assurances" EL, déc. 2015, p. 12.

- Mayaux, SJ G 2016, p. 83.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-25.494
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'une officine de pharmacie, a conclu pour l'exercice de son activité un contrat d'assurance « multirisques pharmacie » auprès de la société Covea Risks (l'assureur) ; que le 5 juillet 2007, il a été mis en examen du chef de diverses infractions, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et astreint à se soumettre à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans sa pharmacie et ne pas exercer son activité de pharmacien ; que M. X... a été contraint de fermer son officine jusqu'à ce qu'il embauche le 13 août 2007 un pharmacien titulaire pour le remplacer ; qu'après avoir déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie, il l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'alors que le fait générateur du dommage est la mise sous contrôle judiciaire de M. X... du fait de sa mise en examen pour les infractions intentionnelles de complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l'espèce du subutex, complicité d'escroquerie et mise en danger d'autrui, l'assureur est bien fondé, même si ces infractions sont contestées, à opposer l'exclusion résultant de la faute intentionnelle de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Covea Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covea Risks à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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